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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 juin 2025, n° 23/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD prise en son agence de [ Localité 8 ], S.A.S. KPI EXPERTISES 83, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
23 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/01759 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZHD
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSES délivrées
le
à Maître Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Christophe DELMONTE de la SELARL IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON
COPIES délivrées
le
à Maître Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Christophe DELMONTE de la SELARL IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maitre Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en son agence de [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. KPI EXPERTISES 83 (RCS DE [Localité 10] 383 754 306)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maitre Léa SIBONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GA BYMYCAR [Localité 10] venant aux droits de la société RS PRESTIGE (RCS DE [Localité 10] 440 410 769)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe DELMONTE de la SELARL IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitué à l’audience de plaidoiries par Maitre Milosz LIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] est propriétaire d’un véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 4] assuré tous risques auprès de la société ALLIANZ IARD.
Ce véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 27 mars 2022 à [Localité 6] sans tiers impliqué.
Il a été remorqué jusqu’au garage ODICEE SERVICE à [Localité 5].
Le 29 mars 2022, le véhicule a fait l’objet d’une procédure VGE (véhicule gravement accidenté), déficience CA3.
La société ALLIANZ IARD a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS qui a déposé un rapport le 7 avril 2022 aux termes duquel les frais de remise en état du véhicule ont été chiffrés à la somme de 43.187,29 € TTC .
A la demande de ALLIANCE EXPERTS, le véhicule a ensuite été transporté au garage RS PRESTIGE à [Localité 7], garage agréé AUDI.
La société KPI EXPERTISES 83 a été mandatée et a déposé un rapport le 11 juillet 2022 aux termes duquel le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement réparable, les frais de remise en état ont cette fois-ci été évalués à la somme de 70.981,96 € pour 17 jours de travaux, la valeur de remplacement à titre d’expert (VRADE) étant chiffrée à 73.000 € TTC.
Les réparations n’ont pas été réalisées immédiatement et il est apparu ensuite au cours de la réalisation d’une géométrie sur le véhicule deux fissures dans le châssis avant droit, amortisseur avant droit et coupelle cassés. Les travaux nécessaires ont fait l’objet de plusieurs estimations.
Aucun accord n’a pu se dégager entre les parties quant à l’indemnisation de Monsieur [D].
Par actes des 24 avril, 2 mai et 4 mai 2023, Monsieur [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SAS KPI EXPERTISE 83 et la SAS RS PRESTIGE aux fins de voir condamner la première à l’indemniser de la valeur du véhicule et voir condamner solidairement les trois défenderesses à l’indemniser de divers préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 janvier 2025 et signifiées à la SA ALLIANZ IARD, défaillante, par acte du 14 février 2025, Monsieur [D] demande à la juridiction de :
— débouter la société GA BY MY CAR [Localité 10] venant aux droits de la société RS PRESTIGE de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société KPI EXPERTISE de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, condamner la société ALLIANZ à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la demande reconventionnelle formée par la société GA BY MY CAR [Localité 10] pour un montant de 81.341,39 € et 80 € par jour à compter du 21 mars 2023 jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule ou, à défaut d’enlèvement, jusqu’au jour de la décision à intervenir et de la demande de condamnation sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard pour la récupération du véhicule à compter du prononcé du jugement ainsi que pour la réclamation formée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 5.000 €,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats :
— juger que la société ALLIANZ IARD doit prendre en charge le sinistre qu’il a subi au titre de son véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 4],
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 85.000 € au titre de la valeur dudit véhicule,
— juger que la société KPI EXPERTISES 83 a manqué à ses obligations et a commis une faute en ne faisant pas procéder au démontage du véhicule avant les travaux et en ne détectant pas les fissures du châssis et en évaluant les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 75.000 € alors que ce véhicule n’était économiquement pas réparable,
— juger qu’il s’agit d’une perte de chance pour laquelle il doit être indemnisé,
— juger que la société RS PRESTIGE a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur la possibilité des fissures du châssis qui ont été détectées in fine lors d’essais et de la réalisation d’une géométrie qui aurait dû être effectuée en premier lieu,
— juger qu’il s’agit d’une perte de chance dont il doit être indemnisé,
— condamner solidairement la société ALLIANZ IARD, la société KPI EXPERTISES 83 et la société RS PRESTIGE à lui payer la somme de 129.682,54 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société ALLIANZ IARD, la société KPI EXPERTISES 83 et la société RS PRESTIGE à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement la société ALLIANZ IARD, la société KPI EXPERTISES 83 et la société RS PRESTIGE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine MONCHAUZOU.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2025, la SAS KPI EXPERTISES 83 demande à la juridiction de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile et par conséquent,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre,
— condamner Monsieur [D] à verser à la société KPI EXPERTISES 83 la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2025 et signifiées à la société ALLIANZ IARD par acte du 13 mars 2025, la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE, demande à la juridiction de :
Vu les articles 1112-1, 1217 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes formulées contre elle,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum Monsieur [D] et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 81.341,39€ conformément aux prestations qu’elle a réalisées,
— condamner in solidum Monsieur [D] et la société ALLIANZ IARD au paiement de 80€ HT par jour à compter du 21 mars 2023, jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule, ou à défaut d’enlèvement, jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [D] et la société ALLIANZ IARD d’avoir à venir récupérer le véhicule à leurs frais, sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner in solidum Monsieur [D] et les sociétés ALLIANZ IARD et KPI EXPERTISE 83 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Assignée à personne morale par acte du 24 avril 2023, étant précisé que les dernières conclusions de Monsieur [D] lui ont été signifiées à personne morale par acte 14 février 2025 et celles de la SAS GA BYMYCAR [Localité 10] , venant aux droits de la société RS PRESTIGE, par acte du 13 mars 2025, la société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— sur la demande de Monsieur [D] contre la société ALLIANZ IARD
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 85.000€ au titre de la valeur du véhicule faisant valoir que celui-ci n’est pas économiquement réparable, le coût des travaux dépassant la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE).
Il résulte des pièces produites par Monsieur [D] lui-même que dans son rapport du 11 juillet 2022, la société KPI EXPERTISE 83 a évalué le montant des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 70.981,96€ TTC et a évalué la VRADE à la somme de 73.000€ TTC.
Le rapport précise sur la même page que le véhicule a fait l’objet d’une procédure VGE avec la déficience C3 et que l’évaluation des dommages a été réalisée sur les dégâts apparents et sous réserves de démontage.
Le même jour, la société KPI EXPERTISE 83 a écrit à Monsieur [D] en reprenant les éléments de l’expertise susvisée sur le montant des « travaux de remise en état avant démontage » ainsi que sur la valeur du véhicule.
Dans le même courrier, la société KPI EXPERTISE 83 précise que « compte-tenu du risque de dépassement de l’estimation, au démontage », et « soucieux de fournir un service de qualité », la société ALLIANZ IARD les a informés qu’il est possible de lui proposer sous toutes réserves de responsabilité et de garantie une indemnisation sur la base de la valeur du véhicule, l’acceptation de cette proposition impliquant qu’il cède le véhicule à l’assureur lequel se chargera de sa vente à un professionnel. Le même courrier précise ensuite les conditions de cession du véhicule au prix de 73.000€ TTC et propose les trois options ouvertes à l’assuré :
« Cession, réparation ou conservation du véhicule ».
Suivant réponse sur ce courrier du 13 juillet 2022, Monsieur [D] a indiqué faire le choix de faire réparer le véhicule,
Ensuite, après de nombreux échanges, la société ALLIANZ a écrit à Madame [D] par mail du 14 février 2023 que « compte-tenu du nouveau surplus de travaux nécessaire sur le véhicule lié à la fissure du châssis, il est préférable de s’orienter vers une cession du véhicule et abandonner la poursuite des réparations afin d’éviter de rencontrer de nouveaux problèmes. De plus, le surplus occasionne le dépassement de la valeur du véhicule » et " la VRADE ne pourra excéder les 75.000€ TTC. En cas de contestation, il vous appartient de diligenter une contre-expertise ".
Monsieur [D] a répondu le 21 mars 2023 qu’il souhaitait récupérer les fonds correspondant au véhicule et non la poursuite des travaux.
Enfin, le 7 avril 2023, le véhicule a fait l’objet d’une nouveau rapport d’expertise par le groupe KPI EXPERTISES 83 au terme duquel il retient que la VRADE est de 75.000€ TTC et estime les réparations des dommages apparents à la somme de 81.839,28€ TTC.
Il s’ensuit que Monsieur [D] a été informé le 13 juillet 2022 de ce que le montant des réparations, sous réserves de démontage, était très proche de la valeur du véhicule, si bien qu’au-delà de cette valeur, l’assurance ne prenait pas en charge les réparations. Il a aussi été informé clairement et expressément du risque de dépassement de l’estimation, au démontage.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] n’est donc pas fondé à faire valoir que l’expert professionnel lui avait assuré que les travaux ne dépasseraient pas la valeur du véhicule, une telle affirmation ne résultant pas des pièces produites et étant même contredite par les termes du rapport d’expert de KPI EXPERTISE 83 et de son courrier du 13 juillet 2022.
En outre, Monsieur [D], qui conteste la dernière valeur de 75.000€, suivant rapport du 7 avril 2023, n’a pas sollicité d’expertise judiciaire afin de voir déterminer ladite valeur et ne produit aucun élément suffisant, par exemple des avis émanant de plusieurs techniciens ou d’un expert judiciaire, pour que le tribunal puisse retenir une valeur de 85.000€.
Enfin, alors qu’il avait sollicité dans un premier temps la réparation du véhicule, et que les réparations étaient en apparence en cours, sans pourtant que Monsieur [D] ou ALLIANZ IARD n’ait signé un quelconque accord sur les réparations à faire et leur prix, par mail du 14 février 2023, c’est-à-dire préalablement au second rapport d’expertise du 7 avril 2023, Monsieur [D] a été informé très clairement par ALLIANZ IARD qu’il était préférable de s’orienter vers la cession du véhicule compte-tenu des réparations à réaliser sur le châssis. C’est à la suite de ce mail d’ALLIANZ IARD, par mail du 21 mars 2023 que Monsieur [D] a fait connaître sa volonté de céder le véhicule.
Il résulte de ces éléments que la société ALLIANZ IARD a donc donné son accord exprès et non équivoque le 14 février 2023 pour la cession du véhicule à son profit et que Monsieur [D] en a accepté le principe.
En conséquence, dès lors qu’il réclame au final la cession au profit de l’assureur, Monsieur [D] n’est pas fondé à reprocher à la société ALLIANZ IARD de ne pas avoir solliciter de son expert le passage du véhicule à la géométrie dès le sinistre. Enfin, en exécution des termes du contrat d’assurance et de l’accord des parties finalement intervenu, Monsieur [D] est fondé en sa demande en indemnité contre la société ALLIANZ IARD dans la limite de 75.000€ TTC, conformément à la valeur du véhicule évalué pendant l’instruction de sa demande en réparation par l’assureur.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D]
Monsieur [D] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à réparer son préjudice de jouissance à hauteur de 115.610€, son préjudice financier tiré du paiement des cotisations d’assurance à hauteur de 4.072,54€ et son préjudice moral à hauteur de 10.000€.
— Sur les fautes reprochées à la société ALLIANZ IARD et le lien de causalité avec les préjudices invoqués par Monsieur [D]
Pour les motifs exposés ci-dessus, Monsieur [D] n’est pas fondé à faire valoir que la société ALLIANZ IARD a commis une faute en ne sollicitant pas de son expert qu’il passe le véhicule à la géométrie et en le laissant accepter initialement des travaux de réparations qui pouvaient excéder la valeur du véhicule.
En revanche, le traitement du sinistre a été anormalement long et il convient de retenir que Monsieur [D] a subi un préjudice financier puisqu’il a été contraint de payer le coût de l’assurance du véhicule alors qu’il souhaitait le céder à la société ALLIANZ IARD dès le mois de mars 2023. En réparation, la société ALLIANZ IARD sera tenue de lui payer la somme de 3.852,54€ (soit les cotisations assurance entre le mois d’avril 2023 et le mois de février 2025).
En revanche, aucun lien direct et certain ne peut être fait entre la faute de la société ALLIANZ IARD et les souffrances morales dont Monsieur [D] fait état. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, dès lors que Monsieur [D] a sollicité en dernier lieu la cession de son véhicule à la société ALLIANZ IARD, il n’est pas fondé à faire valoir un préjudice de jouissance. Il aurait pu le faire s’il avait sollicité la conservation et la réparation du véhicule.
— Sur les fautes reprochées à la société KPI EXPERTISES 83 et le lien de causalité avec les préjudices invoqués par Monsieur [D]
La société KPI EXPERTISE 83 n’a pas procédé au démontage ni à la géométrie du véhicule, alors que le véhicule avait été classé en véhicule gravement accidenté et a manifestement fait perdre à Monsieur [D] du temps pour prendre la décision de céder le véhicule, décision qu’il aurait pu prendre dès l’été 2022 si la société avait procédé à l’ensemble des opérations nécessaires sur le véhicule pour chiffrer le coût des réparations. Cependant, le véhicule a été transféré auprès de la société RS PRESTIGE dès le mois de septembre 2022 si bien que le manquement de la société KPI PRESTIGE 83 à ses obligations en sa qualité de professionnel de l’expertise automobile n’a causé à Monsieur [D] aucun préjudice indemnisable.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes en réparation contre la société KPI PRESTIGE 83.
— Sur les fautes reprochées à la société RS PRESTIGE et le lien de causalité avec les préjudices invoqués par Monsieur [D]
La société RS PRESTIGE a procédé aux investigations nécessaires sur le véhicule pour chiffrer le coût des réparations dans un délai anormalement long. En effet, il résulte des pièces produites que ce n’est qu’en mars 2023, soit près de 7 mois après avoir réceptionné le véhicule, que Monsieur [D] a eu connaissance de l’étendue et du coût des réparations nécessaires, à savoir 81.341,29€.
Le délai de trois mois aurait dû suffire à la société RS PRESTIGE pour réaliser les investigations nécessaires. Monsieur [D] a donc nécessairement subi un préjudice de jouissance pendant trois mois.
Cependant, Monsieur [D] n’est pas fondé à faire valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance du véhicule puisqu’il a fait part de son intention ensuite de le céder.
De même, la société RS PRESTIGE n’est pas responsable du fait que la société ALLIANZ IARD n’a plus répondu lorsque Monsieur [D] a sollicité la cession du véhicule au mois de mars 2023.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société RS PRESTIGE.
Sur les demandes reconventionnelles de la société RS PRESTIGE
— Sur la demande en paiement des réparations
La société RS PRESTIGE produit une facture du 30 mars 2023 pour diverses réparations sur le véhicule objet du litige mais ne justifie d’aucun accord préalable de Monsieur [D] et /ou de la société ALLIANZ IARD sur le montant des réparations.
En l’absence d’un tel accord, la société RS PRESTIGE sera déboutée de demande en paiement des réparations.
— Sur les frais de gardiennage
Monsieur [D] était en droit de solliciter la cession du véhicule au profit de la société ALLIANZ IARD si bien que la société d’assurance est seule tenue du règlement des frais de gardiennage à compter du 21 mars 2023.
Ensuite, les frais de gardiennage n’ont fait l’objet d’aucun devis préalablement accepté préalable mais lorsque le gardiennage dure au-delà du délai nécessaire pour réaliser les réparations, il doit être présumé à titre onéreux.
Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer des frais de gardiennage d’un montant de 10€ par jour pour la période entre le 21 mars 2023 et le 23 juin 2025, date du présent jugement, soit 8.260€ (10€ x 826 jours) et d’y condamner la SA ALLIANZ IARD au profit de la société GA BYMYCAR [Localité 10].
— Sur l’enlèvement du véhicule
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à venir récupérer le véhicule à ses frais auprès de la société GA BYMYCAR [Localité 10], dans le délai de 15 jours suivant le présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour pendant 3 mois.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, et leur distraction autorisée au profit de Me Christine MONCHAUZOU, associée de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER MONCHAUZOU avocats.
Il n’y a pas lieu de condamner les autres défenderesses aux dépens.
Ensuite, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [D] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner les autres défenderesses sur le même fondement au profit de Monsieur [D].
Ensuite, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la société GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de RS PRESTIGE, une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette société sera déboutée de sa demande sur le même fondement contre Monsieur [D].
En équité, la société KPI EXPERTISES 83 sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’accord de la SA ALLIANZ IARD et de Monsieur [Y] [D] sur la cession du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 75.000€ en paiement du prix de la cession du véhicule,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3.852,54€ en remboursement des cotisations d’assurance,
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de ses autres demandes indemnitaires et de ses demandes contre les autres défenderesses,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE, la somme de 8.260€ au titre des frais de gardiennage entre 21 mars 2023 et le 23 juin 2025,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à venir récupérer à ses frais le véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE, dans le délai de 15 jours suivant le présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour pendant 3 mois,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [D] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de RS PRESTIGE, une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, et leur distraction autorisée au profit de Me Christine MONCHAUZOU, associée de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER MONCHAUZOU avocats.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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