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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVLY
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02201 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVLY
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [U] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [V] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 juillet 2022, Monsieur [U] [C] a donné à bail à usage commercial à la société LES SECRETS DE BEAUTE DE NINA des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [V] [H] est intervenue à cet acte en qualité de caution solidaire.
Estimant que le compte locatif de la société LES SECRETS DE BEAUTE DE NINA était débiteur, Monsieur [U] [C] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 octobre 2024, pour un montant de 5.700 euros.
Ce commandement de payer à été signifié à Madame [V] [H] par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des référés a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 22 novembre 2024, condamné la société LES SECRETS DE BEAUTE DE NINA à payer à Monsieur [U] [C] la somme provisionnelle de 7.100 euros au titre des arriérés de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2024 et fixé l’indemnité d’occupation à 1.400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [U] [C] a assigné Madame [V] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [U] [C] demande à la présente juridiction de :
constater que Madame [V] [H] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société LES SECRET DE BEAUTÉ DE NINA au titre du bail commercial du 7 juillet 2022 ;constater la défaillance de la société les SECRETS DE BEAUTÉ DE NINA et le non-paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation ; ordonner le paiement par provision par Madame [H] en qualité de caution solidaire à Monsieur [U] [C] à payer la somme de 12.391,35 euros, majoré du taux d’intérêt légal de retard à compter la date de mise en demeure du 03 juillet 2025 ; ordonner le paiement par provision par la société Madame [V] [H] à Monsieur [U] [C] d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours.
De son côté, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [H] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Monsieur [U] [C] verse aux débats le bail commercial auquel est intervenue Madame [V] [H] en qualité de caution.
Cet acte prévoit que « le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages et intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations (…) », et cela pour une durée de 27 ans.
Il verse également aux débats l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 ainsi qu’une attestation de libération des locaux et de remise des clés datée du 11 avril 2025 signée par Monsieur [U] [C] et Madame [V] [H] en qualité de représentante légale de la société LES SECRETS DE BEAUTE DE NINA.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [C] produit, par ailleurs, un décompte faisant état d’un solde restant dû de 12.391,35 euros ainsi qu’une mise en demeure de la partie défenderesse d’avoir à régler cette somme, datée du 03 juillet 2025 et revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Ainsi, Madame [V] [H] est valablement engagée en tant que caution solidaire de la société LES SECRETS DE BEAUTE DE NINA pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs, Madame [V] [H] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société LES SECRETS DE BEAUTE DE NINA.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [V] [H] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [V] [H] en qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [U] [C] une somme provisionnelle de 12.391,35 euros (DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES), majoré du taux d’intérêt légal de retard à compter la date de mise en demeure du 03 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Madame [V] [H] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [V] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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