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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 juin 2024, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU5
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [H] (muni d’un pouvoir)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2024 puis du 29 février 2024, la Mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après la MGEN) a fait procéder à deux saisies-attributions à l’encontre de Madame [X] sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BNP PARIBAS, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Roubaix le 27 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2024, Madame [X] a fait assigner la MGEN devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
A cette audience, Madame [X] était représentée par son conseil et la MGEN par l’un de ses préposés. Les représentants des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024.
Dans son assignation, Madame [X] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de l’acte de signification du 16 août 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer mise à exécution et voir constater en conséquence l’absence de titre exécutoire,
— Condamner la MGEN à lui payer 200 euros au titre des frais bancaires de saisie et 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie,
— Condamner la MGEN à verser à son avocat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— A défaut, lui permettre de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros suivies d’une dernière mensualité soldant la dette.
Dans ses conclusions, la MGEN présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Condamner Madame [X] aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [X].
L’article 656 du code de procédure civile, relatif à la signification des actes par voie d’huissier, prévoit que “si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée”.
En l’espèce, Madame [X] soutient que l’acte de signification du 16 août 2023 de l’ordonnance d’injonction mise à exécution encourrait la nullité car il contiendrait des contradictions, en ce que l’huissier a confirmé que l’adresse visitée était bien celle de Madame [X] par un appel téléphonique à cette dernière tout en notant concernant les circonstances rendant impossible la signification à personne : “personne n’est présent ou ne répond à mes appels”.
Elle conclut sans plus d’explication que ces circonstances justifieraient la condamnation de la MGEN à verser à son avocat la somme de 1.500 euros, et à son profit les sommes de 1.500 euros au titre de l’abus de saisie et de 200 euros au titre des frais de saisie.
Néanmoins, avant même d’avoir à statuer sur l’irrégularité prétendue de l’acte de signification, il faut rappeler qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver que l’irrégularité lui a causé grief.
En l’espèce, la demanderesse ne fait valoir aucun grief et il n’appartient pas au juge de l’exécution de rechercher d’office les circonstances pouvant caractériser un grief.
Faute d’argumentation juridique aboutie, l’acte de signification ne peut être annulé et l’ensemble des demandes principales de Madame [X] doit être rejeté.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les demandes de Madame [X] à ce titre sont présentées sans cohérence. Dans le corps de son assignation, la demanderesse sollicite un report de deux années de sa dette ou, subsidiairement, un échelonnement sur 24 mois de celle-ci par versements de 50 euros, alors que dans le dispositif de ses conclusions seule cette demande d’échelonnement est présentée (étant relevé que cette demande est également en elle-même sans cohérence puisque de tels versements dépasseraient la créance de la MGEN).
Il sera statué sur la seule demande présente dans le dispositif de l’assignation.
Sur le fond, Madame [X] ne motive aucunement sa demande dans son assignation.
Néanmoins, les pièces financières versées aux débats par la demanderesse permettent d’établir que cette dernière n’est pas susceptible de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de sa dette.
D’après l’acte de saisie-attribution du 29 février 2024, cette dette s’élevait à cette date à une somme de 742,31 euros, une fois déduites les provisions sur des frais finalement non exposés (900,80-51,58-43,75-25,54-37,62).
Dans ces conditions, Madame [X] sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités comme il sera précisé au dispositif de ce jugement.
Il sera néanmoins prévu qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible et les poursuites pourront être reprises à son encontre.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] succombe et est condamnée à supporter les dépens. La demande de condamnation de la MGEN à verser à son conseil la somme de 1.500 euros doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
AUTORISE Madame [B] [X] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 30 euros, suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
DIT néanmoins qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et 8 jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible et les poursuites pourront être reprises ;
REJETTE les autres demandes de Madame [B] [X] ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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