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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOME CONCEPTION, Société SMABTP |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGE
du rôle général
[H] [S]
[T] [B] épouse [S]
c/
S.A.R.L. HOME CONCEPTION
Société SMABTP
M
GROSSES le
— Me Angélique GENEVOIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Claire TITRAN
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE substitué par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [B] épouse [S]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE substitué par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HOME CONCEPTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
Société SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 16 décembre 2021, monsieur [H] [S] et madame [T] [B] épouse [S] ont confié à la S.A.R.L. HOME CONCEPTION la construction d’un bien immobilier à usage d’habitation pour la somme de 195.358,00 € TTC situé [Adresse 12].
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 10 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, les époux [S] ont dénoncé des réserves complémentaires.
Les époux [S] ont déploré la persistance des réserves dénoncées.
Ils se sont plaints de l’imputation indue de frais d’étude de sol et de frais d’adaptation au sol par la S.A.R.L. HOME CONCEPTION.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 15 octobre 2024, monsieur [H] [S] et madame [T] [B] épouse [S] ont assigné la S.A.R.L. HOME CONCEPTION devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission celle suggérée,
— Condamner la société HOME CONCEPTION au remboursement de la somme de 3 762 € au titre des frais d’étude de sol et d’adaptation au sol, à titre de provision, majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de mise en demeure,
— Condamner la société HOME CONCEPTION, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à remettre les documents suivants :
Le permis de construire modificatif compte tenu de la fourniture et pose de menuiseries extérieures en PVC au lieu et place des menuiseries extérieures initialement prévues en aluminium, Une étude thermique attestant de la conformité des travaux à la TR2020 compte-tenu des adaptations en cours de chantier liés à la réduction des isolants au droit de la dalle plancher,Le certificat de conformité des travaux réalisés.- Condamner la société HOME CONCEPTION au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, à titre de provision, en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des époux [S] depuis leur entrée dans les lieux,
— Condamner la société HOME CONCEPTION au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société HOME CONCEPTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. HOME CONCEPTION a conclu aux fins suivantes :
— Donner acte à la SARL HOME CONCEPTION :
De ce qu’elle s’en remet à droit sur la demande d’expertise, De ce qu’elle produit les documents sollicités par le maître de l’ouvrage.- Dire n’y avoir lieu dans ce contexte à allocation d’une provision et débouter les époux [S] de cette demande,
— En revanche, condamner les époux [S] à consigner les 5% de retenues de garanties qu’ils retiennent actuellement,
— Dire que monsieur et madame [S] feront l’avance des frais de l’expertise qu’ils sollicitent.
Par des conclusions en réponse, les époux [S] ont conclu aux fins suivantes :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission celle suggérée,
— Condamner la société HOME CONCEPTION au remboursement de la somme de 3 762 € au titre des frais d’étude de sol et d’adaptation au sol, à titre de provision, majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue,
— Condamner la société HOME CONCEPTION, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à remettre les documents suivants :
Le permis de construire modificatif compte tenu de la fourniture et pose de menuiseries extérieures en PVC au lieu et place des menuiseries extérieures initialement prévues en aluminium, Une étude thermique attestant de la conformité des travaux à la TR2020 compte-tenu des adaptations en cours de chantier liés à la réduction des isolants au droit de la dalle plancher,Le certificat de conformité des travaux réalisés.- Débouter la société HOME CONCEPTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est injustifiées, à tout le moins mal fondées,
— Condamner la société HOME CONCEPTION au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, à titre de provision, en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun des époux [S] depuis leur entrée dans les lieux,
— Condamner la société HOME CONCEPTION au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions, la SMABTP, intervenante volontaire, a sollicité que son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société HOME CONCEPTION soit reçue et a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un contrat de construction signé le 16 décembre 2021,
— Des factures émises par la S.A.R.L. HOME CONCEPTION,
— Des avenants,
— Un procès-verbal de réception dressé le 10 novembre 2023,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [C] le 22 octobre 2024.
Il est constant que les époux [S] ont confié à la S.A.R.L. HOME CONCEPTION, assurée auprès de la SMABTP, la construction de leur maison d’habitation.
Par ailleurs, Maître [A] [C] constate notamment dans le procès-verbal précité que les tuiles du toit au Sud et à l’Est « recouvrent partiellement les retenues des eaux pluviales » (page 3), que « le faîtage est de biais côtés Sud et Est » (page 4), que « le champ métallique posé en bordure de terrasse se trouve en surélévation du carrelage » (page 7), que « des eaux stagnent sous la PAC » (page 8), qu’au niveau de la terrasse Sud « le carrelage sonne le creux à de nombreux endroits, témoignant d’un décollement » (page 9), que « des baguettes posées aux angles vifs des poteaux se décollent » (page 10), que « les joints de finition entre les menuiseries extérieures et l’enduit ne sont pas réalisés » (page 11), que « la porte d’entrée de la maison frotte » (page 15), que « dans l’entrée, le carrelage sonne creux » (page 19), que « la pression d’eau est faible » dans la salle d’eau (page 20), que la porte de la cuisine « nécessite un réglage, se ferme seule » (page 32), que « les angles vifs des murs présentent des éclats ou des épaufrures [à plusieurs reprises] » (page 36),
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le remboursement des frais d’étude de sol et d’adaptation au sol
Les époux [S] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. HOME CONCEPTION à leur payer à titre provisionnel la somme de 3.672,00 € au titre des frais d’étude de sol et d’adaptation au sol, majorés des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Au soutien de leur demande, ils affirment que le fait que la S.A.R.L. HOME CONCEPTION leur ait imputé ces frais viole les dispositions des articles L.231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés d’apprécier la validité de stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Les époux [S] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. HOME CONCEPTION à leur verser la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par chacun d’entre eux depuis leur entrée dans les lieux.
Cette demande n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures du demandeur et ne relève en tout état de cause pas du référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les époux [S] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. HOME CONCEPTION, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à remettre les documents suivants :
Le permis de construire modificatif compte tenu de la fourniture et pose de menuiseries extérieures en PVC au lieu et place des menuiseries extérieures initialement prévues en aluminium, Une étude thermique attestant de la conformité des travaux à la TR2020 compte-tenu des adaptations en cours de chantier liés à la réduction des isolants au droit de la dalle plancher,Le certificat de conformité des travaux réalisés.
La S.A.R.L. HOME CONCEPTION oppose, d’une part, qu’aucun complément de permis de construire n’a été sollicité par la mairie, et, d’autre part, qu’elle communique les autres documents.
Il y a lieu de constater la production, par la S.A.R.L. HOME CONCEPTION, d’un compte-rendu sur étude thermique établi par la société PIRONERGIE le 6 octobre 2023 et d’une attestation de conformité des travaux « par rapport aux exigences de la RE2020 » en date du 3 octobre 2023.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des pièces précitées.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie.
4/ Sur la demande reconventionnelle de consignation de la retenue de garantie
La S.A.R.L. HOME CONCEPTION sollicite à titre reconventionnelle la condamnation des époux [S] à consigner les 5% de retenues de garanties qu’ils retiennent actuellement.
Monsieur et madame [S] opposent que les réserves dénoncées légitiment la retenue de garantie.
La S.A.R.L. HOME CONCEPTION ne justifie pas de la nécessité d’ordonner la consignation de la somme retenue par les époux [S] au titre des désordres affectant les travaux réalisés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les époux [S], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMABTP,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de réception dressé le 10 novembre 2023 et le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [C] le 22 octobre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [H] [S] et madame [T] [B] épouse [S] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [S] et madame [T] [B] épouse [S] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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