Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 21/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04716 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00388 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNC5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 10 février 2021 par lettre recommandée, la SAS [13] a saisi ce tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (la [9]), suite à sa contestation de la décision notifiée le 21 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime son salarié, M. [G] [B], le 4 septembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, la SAS [13] demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [G] [B] du 4 septembre 2020.
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée, la [10] n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparaître.
Elle sollicite du tribunal dans ses conclusions adressées par courrier du 27 juin 2025, que soit confirmée l’opposabilité à la SAS [13] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident survenu le 4 septembre 2020 à Monsieur [G] [B] ainsi que de l’ensemble de ses conséquences.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R 441 – 6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].
L’ordonnance numéro 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid 19 prévoit que le délai susvisé est prorogé de deux jours.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail de Monsieur [G] [B] a été établie par l’employeur le 7 septembre 2020.
Ce dernier avait à compter de cette date un délai de 12 jours francs, compte tenu des dispositions susvisées, pour émettre des réserves, soit jusqu’au 19 septembre 2020.
La SAS [12] fait valoir, à juste titre, que le 19 septembre 2020 étant un samedi, au regard des dispositions de la circulaire CIR 28/2019 du 9 août 2019, le délai pour émettre des réserves courrait jusqu’au lundi 21 septembre 2020.
Le tribunal constate que la [9] n’a pas respecté ce délai en prenant une décision de prise en charge de l’accident déclaré le lundi 21 septembre 2020.
Ce non-respect du délai prévu légalement fait nécessairement grief à l’employeur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [12] de la décision de la [10] du 21 septembre 2020 de prise en charge de l’accident de Monsieur [B].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours en date du 10 février 2021 de la SAS [12] ;
DECLARE inopposable à la SAS [13] la décision de prise en charge d’emblée de la [9] du 21 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle de l’accident du 4 septembre 2020 de M. [G] [B];
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Commerce ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Rente ·
- Charges de copropriété ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Virement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Société anonyme ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Capital ·
- Siège social
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Coûts ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Saisie
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Frais d'étude ·
- Menuiserie ·
- Adaptation ·
- Conformité ·
- Provision ·
- Construction ·
- Retenue de garantie ·
- Référé ·
- Demande
- Courtage ·
- Compromis de vente ·
- Financement ·
- Mandat ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Courtier ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.