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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 22/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04534 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01704 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 04 Août 1970 à LAKRADNA
Avenue Paul Langevin
La Mariélie Bât D2
13130 BERRE L’ETANG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022009938 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
comparant en personne assisté de Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 juin 2022, [P] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rendue le 26 avril 2022 et rejetant sa contestation de la décision fixant au 1er juillet 2021 la date de guérison de son accident du travail du 20 février 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
[P] [E], assisté de son conseil qui reprend les termes de la requête initiale, maintient sa contestation de l’avis du médecin expert et demande au tribunal de dire qu’il ne pouvait être considéré comme guéri sans séquelle à la date du 1er juillet 2021. A l’audience, il sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM), représentée par une inspectrice juridique qui développe ses écritures, conclut au rejet du recours, à l’entérinement du rapport du Docteur [S] et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
MOTIFS
A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’a pas vocation à infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement se substitue à la décision querellée.
Monsieur [E] [P] a été victime d’un accident de travail le 10 février 2020 alors qu’il posait des appuis de fenêtre. Le certificat médical initial du 10 février 2020 a constaté des lombalgies aiguës.
Le 28 mai 2021, il a présenté une nouvelle lésion relative à « D+G Lombosciatalgie basculante » qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse.
Son état a été considéré comme guéri à la date du 1er juillet 2021 après avis du service médical de l’organisme.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
La nouvelle expertise technique ne peut être ordonnée que si elle est sollicitée par l’une des parties. Même dans ce cas, elle est facultative pour le juge qui n’est pas tenu de l’ordonner et peut s’en tenir au précédent avis dès lors qu’il estime que celui-ci est complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté. Mais si l’avis de l’expert ne présente pas ces qualités, il appartient au juge d’ordonner un complément d’expertise ou, sur demande d’une partie, une nouvelle expertise.
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Monsieur [P] [E] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le docteur [S] a procédé à sa mission le 27 septembre 2021 et a conclu que « l’état de l’assuré, victime d’un AT le 12.02.2020 pouvait être consolidé comme guéri le 15 juillet 2021».
[P] [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a le 26 avril 2022 rejeté sa contestation, l’avis technique de l’expert s’imposant à la caisse.
Dans le cadre de la présente instance, la régularité de la mesure d’expertise diligentée par la caisse n’est pas contestée.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, [P] [E] indique qu’il souffre toujours de douleurs lombaires jusqu’à la hanche, qu’il a été déclaré inapte à reprendre sa profession de maçon et produit les éléments médicaux suivants :
Un scanner du rachis lombaire du 30 septembre 2020 qui fait état d’une hernie discale en L4-L5, d’un disque totalement pincé avec hernie discale en L5-S1 et de lésions d’arthrose à tous les étages, Une IRM du rachis lombaire effectuée le 3 décembre 2020 qui indique l’absence d’arthrose des articulations postérieures sur L2-L3 et L3-L4, un débord discal sur L4-L5 ainsi que sur L(-S1 Des certificats établis les 7 octobre 2021 et 4 février 2022 par le Docteur [I], médecin généraliste, qui considère que son patient ne peut être guéri dans la mesure où il présente des séquelles douloureuses de son AT.
Les imageries médicales antérieures à la date de guérison retenue soit le scanner du 30 septembre 2020 et l’IRM du 3 décembre 2020 ont bien été examinées par le Docteur [S] lequel a estimé que l’accident du travail a révélé un état dégénératif antérieur indépendant du traumatisme de l’accident du travail en se fondant également sur des imageries du rachis lombaires effectuées en 2009 et 2011.
Le certificat établi par le médecin traitant du demandeur ne relate que l’avis personnel de celui-ci lequel n’est pas étayé autrement que par la persistances de douleurs lombaires, lesquelles ont également été prise en compte par le Docteur [S].
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison est le retour du patient à l’état dans lequel il était avant l’accident ou la maladie sans séquelles dues à cet accident ou cette maladie.
Dès lors, la guérison peut être actée même en présence de séquelles notamment quand il est considéré qu’elles sont imputables à un état antérieur connu ou non avant l’accident.
Ainsi, la persistance de douleurs est insuffisante à considérer qu’un état ne peut être considéré comme guéri.
En définitive, au soutien de sa demande de nouvelle expertise, [P] [E] ne produit pas d’élément médical susceptible de venir contredire les conclusions claires et sans ambiguïté de l’expert.
Il conviendra donc de débouter [P] [E] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
[P] [E] succombant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette le recours formé par [P] [E]
DIT que les dépens seront supportés par [P] [E].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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