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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 mars 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GLL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
MINUTE N° 25/00574
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI RASPAIL GLARNER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0436
ET :
La société LYCIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2021, la société RASPAIL GLARNER a renouvelé bail commercial consenti à la société LEHNA sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], local à pan coupés, une salle de restaurant, une cuisine, une cave et un appartement au premier étage.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, la société LEHNA a cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail susvisé, à la société LYCIA.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la société RASPAIL GLARNER a consenti d’ajouter au bail un deuxième appartement moyennant une augmentation du loyer.
Le 9 octobre 2024, la société RASPAIL GLARNER a fait délivrer à la société LYCIA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 127.865,86 euros.
Par acte du 21 novembre 2024, la société RASPAIL GLARNER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LYCIA, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société LYCIA et de tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société LYCIA à lui payer à titre provisionnel :une somme de 127.865,86 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés, arrêtée au 14 novembre 2024, ainsi que les intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du commandement de payer,une somme de 20 % de 127.865,86 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer contractuel, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À l’audience, la société RASPAIL GLARNER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que la société LYCIA ne paie pas son loyer, que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai légal et que la clause résolutoire est donc acquise.
En défense, la société LYCIA n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce de la société LYCIA du 15 novembre 2024 porte 4 inscriptions : la société R-FUNDS, la Caisse d’épargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société Cafés Richard et la société AB INBEV. L’assignation leur a été signifiée à chacun.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 127.865,86 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 21 novembre 2024, date de l’assignation, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 novembre 2024. L’obligation de la société LYCIA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LYCIA causant un préjudice à la société RASPAIL GLARNER, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société LYCIA sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société RASPAIL GLARNER justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 21 novembre 2024, que la société LYCIA reste lui devoir à cette date une somme de 127.865,86 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
La société LYCIA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société LYCIA restera acquis à la société RASPAIL GLARNER dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Le bailleur demande la condamnation du preneur au paiement de la clause pénale. Or, cette somme peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l’espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y aura dès lors pas lieu à référé.
Le bailleur demande la condamnation du preneur au paiement des intérêts conventionnelement prévus, supérieurs au taux légal. Cette somme est susceptible d’être interprétée comme une clause pénale. Elle peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l’espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y aura dès lors pas lieu à référé.
La société LYCIA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société RASPAIL GLARNER la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 10 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LYCIA ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LYCIA au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LYCIA à payer à la société RASPAIL GLARNER la somme provisionnelle de 127.865,86 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’attribution du dépôt de garantie, la clause pénale et les intérêts conventionnels ;
Condamnons la société LYCIA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société LYCIA à payer à la société RASPAIL GLARNER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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