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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 22 oct. 2025, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00336
JUGEMENT
DU : 22 Octobre 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Z]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 23/00336 – N° Portalis DB26-W-B7H-HNRZ
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [W] [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [P] [O] [G] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Septembre 2025 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de
— Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 24 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [P] [O] [G] [R]
Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6]
Monsieur [V] [W] [L] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] après contrat de mariage passé le 9 juin 1999 en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 8].
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 31 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [L] [Z] à verser à Madame [P] [O] [G] [R] la somme de 98 280 euros au titre de la prestation compensatoire;
AUTORISE Monsieur [V] [W] [L] [Z] à s’acquitter de cette prestation compensatoire par 96 mensualités ;
DIT que cette prestation compensatoire sera indexée chaque année par les soins de Monsieur [V] [W] [L] [Z] selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [P] [O] [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur [A] est exercée conjointement par les deux parents Madame [P] [O] [G] [R] et Monsieur [V] [W] [L] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [A] au domicile de sa mère Madame [P] [O] [G] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [W] [L] [Z] à l’égard de [A] s’exercera à mutuelle convenance des parties ;
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [L] [Z] à payer à Madame [P] [O] [G] [R] la somme de 500 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [Z] et [A] [Z] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [V] [W] [L] [Z] , chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru le 24 mai 2023)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale sont d’exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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