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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 avr. 2024, n° 23/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le 07 juin 2024
à Me Anne Cécile NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06318 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4APA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le 15 Mai 1965 à [Localité 4] (13), domiciliée : chez Société LEXGO IMMO SASU, [Adresse 3]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juillet 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effets au 13 février 2013, Madame [S] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 475 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 août 2023, Madame [S] [G] a fait citer Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, que soit prononcée l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; la condamnation du requis au paiement : d’une somme provisionnelle de 2.535,88 euros, arrêtée au 26 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à commandement de l’assignation ; d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant identique au loyer actuel majoré des charges, avec indexation ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et tout acte rendu nécessaire par la présente procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour vérifier le solde de la dette compte tenu des paiements intervenus.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 avril 2024.
Représentée par son conseil, Madame [G] s’est désistée de ses demandes principales tenant le règlement complet de la dette, mais a maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cité à étude, Monsieur [E] [X] avait comparu à l’audience du 7 décembre 2023 mais n’a pas comparu à celle du 4 avril 2024, ni n’était représenté.
Le délibéré a été fixé au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [E] [X] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [S] [G].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de Madame [G] de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] qui a payé avec retard une dette, supportera les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il apparaît équitable d’allouer à Madame [G] une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que Madame [S] [G] se désiste de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] à payer à Madame [S] [G] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DEBOUTONS les parties en leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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