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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00686 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RT24
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SETOM, RCS [Localité 3] 842 404 659, prise en la personne de son Président du conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235
DEFENDERESSE
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000286 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Mme [V] [O] a souscrit un contrat de fourniture en eau potable et de traitement des eaux usées auprès de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution d’eau potable et de l’assainissement collectif.
Le 1er mars 2020, la Sa Setom est devenue le nouveau délégataire de ce service public, succédant ainsi à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux.
A ce titre, la Sa Setom est chargée de la facturation et du recouvrement auprès des usagers.
Le 26 mai 2020, la Sa Setom a relevé l’index du compteur rattaché au domicile de Mme [O], lequel indiquait une consommation d’eau à hauteur de 1885 m³.
La Sa Setom a adressé à Mme [O] une facture de 6 213,75 euros le 20 juillet 2020.
Le 04 décembre 2020, la Sa Setom a adressé une nouvelle facture d’un montant de 6 250,72 euros portant sur une consommation de 2214 m³.
Ces factures ainsi que les factures semestrielles postérieurement émises n’ont pas été acquittées par Mme [O].
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2023, la Sa Setom a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir le paiement de sa créance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, et au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, la Sa Setom demande au tribunal de :
— débouter Mme [V] [O] l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [V] [O] à payer à la Sa Setom la somme de 15 045,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à la somme de 539,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— accorder à Mme [V] [O] un délai de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour se libérer de sa dette et ce, suivant l’échéancier suivant :
— le règlement de 23 échéances d’un montant de 649,37 euros, ;
— le règlement d’une 24ème échéance d’un montant de 649,59 euros augmentés des intérêts au taux légal ;
— étant précisé que le premier règlement interviendra le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir puis le 5 de chaque mois.
— dire et juger que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure préalable ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, désormais de droit.
Au soutien de ses demandes, la Sa Setom fait valoir que Mme [O] n’a payé aucune des sept factures trimestrielles émises, dont le montant total cumulé assorti des pénalités de retard est de 15 585,10 euros.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [O], la Sa Setom soutient que le tribunal statuant au fond est incompétent pour en connaître.
Elle ajoute que la prescription n’est pas acquise. A ce titre, elle soutient qu’en application de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation a été interrompu à deux reprises en ce que Mme [O] a reconnu être débitrice des sommes dont le paiement lui était réclamé. Elle précise que cette reconnaissance est intervenue lorsque Mme [O] a sollicité par correspondances des 22 janvier et 28 août 2021 un règlement échelonné.
Elle indique qu’en vertu de l’article 2241 du code civil, la prescription a de nouveau été interrompue le 10 février 2023, date à laquelle l’assignation a été délivrée à Mme [O].
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’expertise avant-dire droit formulée par la défenderesse, la Sa Setom soutient qu’elle ne relève pas de la compétence du tribunal. Elle ajoute que Mme [O] ne justifie pas d’un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire dans la mesure où sa consommation habituelle d’eau est redevenue normale sans qu’elle ne s’en explique et que la surconsommation qu’elle invoque relève de sa seule responsabilité.
En outre, elle estime que la désignation d’un expert aurait pour conséquence de pallier la carence de Mme [O] dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de Mme [O] tendant à se voir octroyer des délais de paiement, la Sa Setom indique ne pas s’y opposer.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 Mme [O] demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [O] ;
— rejeter toute demande contraire comme mal fondées, infondées ou irrecevables ;
In limine litis
— dire et juger que toutes les consommations antérieures de deux années à la date de l’assignation soit antérieures au 10 février 2021 sont prescrites et leur remboursement ne peut être sollicité auprès de Mme [O] ;
Avant dire droit
— ordonner une expertise judiciaire sur pièces et sur site afin de déterminer la cause de la surfacturation imputée à Mme [O] par tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière ;
A titre subsidiaire
— condamner Mme [O] à régler l’arriéré actualisé de la dette dont le montant sera à parfaire après application de la prescription et après dépôt du rapport d’expertise ;
— le condamner à se libérer de cette dette locative en 23 mensualités de même montant et une 24 ème du reliquat ;
En tout état de cause
— rejeter le surplus des demandes y compris concernant l’article 700 du code de procédure civile envers Mme [O] ;
— condamner la Sa Setom à 3 000 euros sur le fondement combiné de l’article 700-2 du code de procédure civile et de la loi sur l’aide juridictionnelle (article 37) ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que ses dettes antérieures au 10 février 2021 sont prescrites en application de l’article L.218-2 du code de la consommation.
En outre, elle indique que les factures émises par la Sa Setom relèvent d’une erreur ou de la survenance d’une fuite dans le réseau et qu’elles ne correspondent pas à sa consommation réelle. Elle estime que la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire à comprendre les raisons de cette facturation.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient qu’il lui soit accordé des délais de paiement sur une période de 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2025, le tribunal a autorisé les parties à présenter leurs observations, au plus tard le 6 mars 2025, sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la défenderesse dans des conclusions au fond et non devant le juge de la mise en état.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Mme [O] est titulaire d’un contrat d’abonnement à l’eau potable n° 14.400.001.053022103 dont plusieurs factures sont restées impayées, objets du présent litige, à savoir :
— n°20240 du 20 juillet 2020 d’un montant de 6 213,75 euros, correspondant à une consommation de 1813 m3 ;
— n°20430 du 4 décembre 2020 d’un montant de 6 250,72 euros correspondant à une consommation de 2214 m3, outre 13,60 euros de pénalités de retard ;
— n°22230 du 26 novembre 2021 d’un montant de 1 922,89 euros correspondant à une consommation de 678 m3 outre 13,84 euros pénalités de retard,
— n°22400 du 25 mai 2022 d’un montant de 301,28 euros correspondant à une consommation de 102 m3, outre 14,19 euros de pénalités de retard ;
— n°22600 du 24 novembre 2022 d’un montant de 300,96 euros correspondant à une consommation de 101 m3, outre 14,19 euros de pénalités de retard,
— n°23240 du 30 mai 2023 d’un montant de 247,68 euros correspondant à une consommation de 79 m3, outre 14,19 euros de pénalités de retard ;
— n°24430 du 23 novembre 2023 d’un montant de 262,82 euros correspondant à une consommation de 82 m3, outre 14,99 euros de pénalités de retard.
Le litige est né du relevé du compteur du 26 mai 2020 ayant donné lieu à la facture du 20 juillet 2020 pour une consommation exorbitante de 1813 m3 alors que la consommation moyenne pour six mois est de l’ordre de 80 à 100 m3 ainsi qu’en attestent les dernières factures sur relevé effectif. Il doit toutefois être observé que jusqu’au 20 juillet 2020, soit au cours de la période située entre la souscription de son contrat auprès de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux et la fin de la délégation confiée à cette dernière, Mme [O] n’avait été facturée que du coût de l’abonnement.
La fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale a été soulevée par la défenderesse dans les conclusions au fond, et non dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, en contrariété avec les dispositions de l’article 789 et 791 du code de procédure civile. Ladite fin de non recevoir ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Mme [O] ne démontre ensuite pas l’intérêt de la mesure d’instruction qu’elle sollicite, à nouveau dans des conclusions au fond et non devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, le fait que la consommation de son foyer excède la consommation moyenne d’un foyer de même composition n’est, en soi, pas un motif suffisant. Sa demande aux fins d’expertise sera donc rejetée.
Le distributeur d’eau, en l’espèce la Sa Setom, bénéficie d’une présomption de créance liée tant à l’émission de factures qu’au relevé de compteur. Cette présomption simple n’est pas renversée par la preuve contraire.
En conséquence, Mme [O] doit être condamnée à régler à la Sa Setom la somme de 15 045,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, et celle de 539,68 euros correspondant aux factures impayées après la délivrance de l’assignation.
2. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la demanderesse concluant à l’octroi des délai de paiement sollicités par Mme [O], il y a lieu de faire droit à cette demande.
3. Sur les frais du procès
Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de la situation économique des parties, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] [O],
Déboute Mme [V] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne Mme [V] [O] à régler à la Sa Setom la somme de la somme de 15 045,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, et celle de 539,68 euros,
Autorise Mme [V] [O] à se libérer de sa dette en :
*23 mensualités d’un montant de 649,37 euros ;
* une 24ème mensualité devant apurer le solde de sa dette,
Dit que les règlements interviendront avant le 10 de chaque mois et, pour le premier, avant le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dit que le défaut de règlement d’une mensualité à son terme entraînera la déchéance immédiate du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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