Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00043 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYV4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [M]
Dossier n° N° RG 26/00043 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYV4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 Août 2019 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [Y] [Z] [O], né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 février 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [Z] [O], né le 31 Décembre 1999 à BAMAKO (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 septembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [Z] [O], né le 31 Décembre 1999 à BAMAKO (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [Z] [O] né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne prise le 06 Janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 Janvier 2026 à 09h18 ;
Vu la requête de M. X se disant [Y] [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Janvier 2026 à 10h03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 09 janvier 2026 à 09h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00043 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYV4 Page
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. X se disant [Y] [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le requérant soutient, au titre de la contestation du placement en rétention administratif une incompétence du signataire de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
Or l’arrêté plaçant l’intéressé en rétention administrative a été signé par Mme [P] [A], laquelle, suivant l’arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2024 de M. [R] [N], Préfet de la Haute-Garonne, publié au recueil des actes administratifs spécial le 6 décembre 2024, a obtenu délégation , en qualité de cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer “les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions”.
Ainsi ce moyen sera rejeté.
Le requérant invoque ensuite une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— M. X se disant [Y] [Z] [O], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, aest entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2019,
— il a été incarcéré le 17 mai 2025 au Centre pénitentiaire de [3] et condamné le 12 août 2025 à une peine de 10 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction du territoire d’un an prononcé le 26 août 2019 par le Préfet de Haute-Garonne, régulièrement,
— il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2024,
— il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 septembre 2024,
— ses observations ont été sollicitées le 31 décembre 2025,
— l’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcée par la préfecture de Haute-Garonne le 5 janvier 2026 et régulièrement notifiée,
— il ne justifie pas de ressources,
— il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
— il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
— il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire et n’a pas demandé de titre de séjour,
— il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de documents didentité ou de voyage en cours de de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— il ne se prévaut d’aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
— il n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, le requérant invoque un défaut d’examen de sa vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention
Pour autant, M. X se disant [Y] [Z] [O] n’a signalé aucun handicap ou problème de santé lors du recueil de ses observations le 25 avril 2024 puis le 5 janvier 2026 pour la mise à éxécution des peines d’interdictions judiciaires du territoire, pas plus qu’il n’ait évoqué un quelconque problème de santé lors de l’audience.
Ainsi, la décision de placement en rétention administrative a mentionné que l’intéressé ne justifiait d’aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à la mesure.
Ce moyen sera également rejeté.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. X se disant [Y] [Z] [O], fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, par arrêté préfectoral du 26 août 2019.
Il a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 février 2024 pour violence sur personne vulnérable et vol dans un local d’habitation ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans.
Il a été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 septembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour dégradation d’un bien d’utilité publique et violences en état d’ivresse ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans.
Il a été enfin condamné le 12 août 2025 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire et violences en état d’ivresse en récidive.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires maliennes dès le 9 janvier 2026 d’une demande d’identification.
Il convient de rappeler que les Services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers ces autorités consulaires étrangères.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’indiquant être arrivé en France il y a7 ans, qu’il y a était condamné et incarcéré plusieurs fois, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ayant déclaré être sans domicile fixe et qu’il s’est déjà soustrait aux interdictions du territoire français prononcées contre lui.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [Y] [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00043 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYV4 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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