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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 24/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/02144 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJO
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Représenté par son administrateur provisoire : la SELARL FHB,
Prise en la personne de Maître [S] [D], administrateur judiciaire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 9 octobre 2018 par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance D’EVREUX,
Dont l’Etude est sise :
[Adresse 1]
— [Adresse 2] [Localité 9]
Représenté par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [I] [X]
née le 19 Octobre 1976 à [Localité 7] (MAROC),
Profession : Technicienne back office,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 30 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Décembre 2024.
RG N° : N° RG 24/02144 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJO jugement du 02 décembre 2024
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [X] est propriétaire des lots n°47 et 18 dépendant de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] (27).
Par ordonnance du 9 octobre 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance d’Evreux, la société Fhb a été désignée en qualité d’administrateur provisoire aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, lui confiant pour ce faire tous les pouvoirs du syndic, de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical, exception faite des pouvoirs prévus aux a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner Mme [X] devant ce tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 16 580,29 euros arrêtée à la date du 10 juin 2024 au titre de ses charges de copropriété impayées, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, de voir prononcer la capitalisation des intérêts, de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée, outre une indemnité de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Mme [X], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété non payées sont justifiées en leur principe et en leur montant par les pièces suivantes :
— le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4],
— le relevé de propriété des lots appartenant à Mme [X],
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires représentés par l’administrateur provisoire des 12 janvier 2021, 19 avril 2021, 28 septembre 2021, 5 mai 2022, 13 septembre 2022, 22 mai 2023, 24 juillet 2023, 25 septembre 2023 et 21 mars 2024, non contestés et qui approuvent les comptes de charges de copropriété pour les exercices des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022(du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) ainsi que le budget prévisionnel 2021,
— les appels et décomptes de charges (en ce compris fonds travaux et provisions) dus par Mme [X] au titre de ces exercices.
Dès lors, Mme [X] est redevable de la somme de 16 580,29 euros arrêtée au 10 juin 2024.
Les intérêts sur le principal sont dus à compter de la réception de la mise en demeure ou, à défaut, à compter de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de mise en demeure préalable, les intérêts sont dus à compter de l’assignation du 20 juin 2024.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 580,29 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, capitalisés à compter du 20 juin 2025.
II – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que la carence de Mme [X] cause à la copropriété des difficultés de trésorerie ainsi qu’une gêne considérable, obligeant les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.
Elle verse aux débats une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 avril 2021, signifiée le 5 mai 2021, condamnant Mme [X] à lui payer la somme de 11 265,66euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2021.
Il n’apparaît pas que Mme [X] ait procédé au paiement de cette somme ou qu’elle ait fait opposition à cette ordonnance.
Si l’analyse du décompte produit par l’administrateur provisoire fait apparaître des versements ponctuels de la part de la défenderesse entre 2021 et aujourd’hui, il y a lieu de considérer que ceux-ci sont négligeables au regard du montant total dû par elle à la copropriété.
Il en résulte que le comportement de Mme [X] est de nature à causer un préjudice à la copropriété en ce qu’il est source de difficultés de trésorerie et nécessite, de la part de cette dernière, des diligences particulières aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Par conséquent, Mme [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens de cette instance les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dès lors que ceux-ci relèvent le cas échéant d’une autre instance qui n’est pas encore engagée.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires qui a dû engager des frais pour la présente instance, la somme de 1 800 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (27), représenté par son administrateur provisoire la société Fhb, la somme de 16.580,29 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024, selon décompte arrêté au 10 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024,
RG N° : N° RG 24/02144 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJO jugement du 02 décembre 2024
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (27), représenté par son administrateur provisoire la société Fhb, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [I] [X] au paiement des dépens de l’instance, à l’exclusion des droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (27), représenté par son administrateur provisoire la société Fhb, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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