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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/07084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 9], Madame [J] [U]
C/ S.C.I. CHADEV
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07084 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2KF
DEMANDERESSES
S.D.C. DU [Adresse 9], prise en la personne de son syndic l’agence FONCIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
Mme [J] [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CHADEV
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Jean-françois LARDILLIER – 1938
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de LYON a condamné la SCI CHADEV à :
— interrompre immédiatement les travaux de démolition de son local commercial à usage de garage automobile à compter de la signification du jugement et dit que faute pour la SCI CHADEV de procéder à cette interruption immédiate ordonnée, elle serait redevable à compter de la signification du jugement d’une astreinte provisoire pendant 4 mois dont le montant était fixé à 200 € par jour de retard ;
— procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et dit que faute pour la SCI CHADEV de procéder à la remise en place ordonnée, elle serait redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant 4 mois dont le montant était fixé à 200 € par jour de retard.
La décision a été signifiée à la SCI CHADEV le 26 février 2023.
Par décision en date du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a condamné la SCI CHADEV à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] LYON et à Madame [J] [U] la somme de 9 000 € représentant la liquidation pour la période du 27 avril 2023 au 27 août 2023 inclus de l’astreinte fixée par le jugement du 16 février 2023 et débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] à LYON et Madame [J] [U] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par décision en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a assorti d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée la SCI CHADEV, par jugement en date du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LYON, de procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile, à hauteur de 400 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois, déclaré irrecevable la demande de délais de grâce pour l’exécution des travaux formulée par la SCI CHADEV, condamné la SCI CHADEV aux dépens, débouté la SCI CHADEV de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI CHADEV à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et à Madame [J] [U] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI CHADEV de sa demande de sursis à exécution provisoire.
La décision a été signifiée à la SCI CHADEV le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice l’agence FONCIA, situé à LYON 6e et Madame [J] [U] ont donné assignation à la SCI CHADEV, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution à la somme de 16 400 €, condamner la SCI CHADEV à leur payer la somme de 16 400 € au titre de l’astreinte, condamner la SCI CHADEV à une astreinte définitive d’un montant de 1 000 € par jour de retard pour une durée de 4 mois, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, outre de condamner la SCI CHADEV à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et Madame [J] [U], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes sauf concernant le montant de la liquidation de l’astreinte qu’ils sollicitent à la somme de 45 600 € portant sur la période du 25 juillet 2024 au 19 novembre 2024 inclus.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir la persistance de l’absence d’exécution de l’obligation pesant sur la société défenderesse relative à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile.
La SCI CHADEV, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions des demandeurs reprises oralement lors de l’audience du 19 novembre 2024 ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la pièce n°14 des demandeurs
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, lors de l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité de la pièce n°14 des demandeurs correspondant à un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 12 novembre 2024 dont il n’est pas justifié qu’il a été porté à la connaissance de la partie adverse alors que cette dernière est absente de la présente instance.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la pièce n°14 des demandeurs sera écartée des débats.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a assorti d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée la SCI CHADEV, par jugement en date du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LYON, de procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile, à hauteur de 400 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
La décision ayant été signifiée le 25 juin 2024 à la SCI CHADEV, l’astreinte a donc commencé à courir le 25 juillet 2024 et court jusqu’au 25 novembre 2024.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’obligation de faire mise à la charge de la société défenderesse n’a toujours pas été exécutée et l’absence de communication avec cette dernière.
Dans cette optique, ils versent aux débats deux devis émanant de la société MACONNERIE RODRIGUES en date du 9 juillet 2024 relatifs à des travaux de maçonnerie consistant notamment en un piquage des joints existants compris, évacuation des gravats sur 13,80 mètres linéaires x 3,80 mètres de hauteur, soit 53 mètres carrés environ, piquage des joints sur trois alcôves pour une surface totale de 63 mètres carrés environ, respectivement d’un montant de 5 247 € TTC et de 6 237 € TTC.
En outre, il est rappelé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation de faire, qui ne démontre pas avoir exécuté son obligation, ni l’existence de difficultés d’exécution.
Au surplus, dans sa décision du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a relevé l’absence d’une impossibilité matérielle à exécuter son obligation par la SCI CHADEV sur laquelle repose la charge de la preuve d’une impossibilité d’exécution mais également que « son comportement caractérise désormais une volonté délibérée de ne pas se soumettre à la condamnation prononcée ».
Force est de constater que la société défenderesse, régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparante, ni représentée et ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de faire, et précisément l’obligation de remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile mise à sa charge sous astreinte.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, des précédents décisions du juge de l’exécution soulignant une volonté délibérée de la société défenderesse de ne pas se soumettre à la condamnation judiciaire prononcée, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum, dans la limite de la demande des parties, sans qu’aucun élément ne permette d’en amoindrir le montant, puisqu’aucune difficulté d’exécution n’est ni alléguée, ni démontrée, ni aucun commandement d’exécution, soit la somme de 45 600 €.
La SCI CHADEV sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 45 600 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 25 juillet 2024 et le 19 novembre 2024, date de l’audience devant le juge de l’exécution.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est relevé que l’astreinte fixée par le juge de l’exécution dans sa décision du 11 juin 2024 court encore, ayant été liquidée dans le cadre de la présente instance jusqu’au 19 novembre 2024 inclus.
Au surplus, l’instance en liquidation d’astreinte n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de l’astreinte qui n’a pas été liquidée en totalité de solliciter une nouvelle liquidation portant sur une période postérieure à la première.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de fixer une nouvelle astreinte définitive sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI CHADEV, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SCI CHADEV sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et à Madame [J] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Ecarte des débats la pièce n°14 des demandeurs ;
Condamne la SCI CHADEV à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice l’agence FONCIA, situé à LYON 6e et à Madame [J] [U] la somme de 45 600 € (QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 25 juillet 2024 au 19 novembre 2024 de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution en date du 11 juin 2024 concernant l’obligation à laquelle a été condamnée la SCI CHADEV, par jugement en date du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LYON, de procéder à la remise en place de la toiture de son local commercial à usage de garage automobile ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice l’agence FONCIA, situé à [Localité 10] et Madame [J] [U] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Condamne la SCI CHADEV à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice l’agence FONCIA, situé à LYON 6e et à Madame [J] [U] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI CHADEV aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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