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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 20/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE, S.A.S. GLASS EXPRESS c/ CAISSE DE, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE |
Texte intégral
BM
==============
Jugement N°
du 29 Janvier 2025
N° RG 20/00532 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FHS2
==============
S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE, S.A.S. GLASS EXPRESS
C/
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GARNIER T21
— Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE, intervenante volontaire
RCS N° 844 135 503, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Justine GARNIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Guillaume AKSIL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293
S.A.S. GLASS EXPRESS
RCS Evreux n°797 542 560, représentée par son président, M. [YV] [M], domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Justine GARNIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Guillaume AKSIL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE,
RCS Chartres n°383 853 801, représentée par son président domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 20 Novembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 janvier 2025. A cette date, elle a été prorogée au 29 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société GLASS EXPRESS, créée le 1er novembre 2013, a pour activité notamment le remplacement de parties vitrées de véhicules.
Elle n’est pas agréée par les compagnies d’assurance, dont la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE et pratique la libre tarification de ses prestations.
La Caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (ci-après la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE) ayant refusé de prendre en charge tout ou partie de factures présentées suite au remplacement des pare-brises des véhicules de ses assurés, la société GLASS EXPRESS l’a mise en demeure de régler le solde de l’ensemble des factures impayées à cette date. Cette demande a été actualisée par courriers recommandés en date des 09 mai 2018 et 23 janvier 2020.
Par acte en date du 12 février 2020, la société GLASS EXPRESS a fait assigner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de paiement et d’indemnisation de son préjudice.
Par une ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2021, la société EVREUX PARE-BRISE, qui exerce la même activité que la société GLASS EXPRESS, est intervenue volontairement à l’instance.
Par une ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré recevable l’action engagée par la société EVREUX PARE-BRISE à raison des ordres de réparation avec cession de créance accessoires concernant Madame [UA] [AR], Monsieur [HY] [PO], Madame [DJ] [LG], Madame [NV] [CY], Madame [I] [N];
— Déclaré irrecevable la société EVREUX PARE-BRISE pour le surplus de ses demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 juin 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 20 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 29 janvier 2025 en raison d’une surcharge de travail.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE demandent au tribunal de :
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à réparer l’ensemble des préjudices subis par la société GLASS EXPRESS consécutifs à ses manquements contractuels ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à verser à la société GLASS EXPRESS les sommes suivantes :
— 6.279,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, date de l’envoi de la réclamation,
— 9.394,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, date du dépôt des conclusions en réponse ;
— 20.900,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt des conclusions récapitulatives ;
— 13.849,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt des conclusions récapitulatives n°2
Au titre de son préjudice subi du fait du non-remboursement par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de ses factures établies auprès de ses assurées;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à verser à la société EVREUX PARE-BRISE la somme de 1.749,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses écritures ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à verser à la société GLASS EXPRESS la somme de 648.677,85 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de clientèle ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à verser à la société GLASS EXPRESS la somme de 7.811,80 euros au titre du préjudice subi pour le traitement des dossiers litigieux de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à verser à la société GLASS EXPRESS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image subi ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à verser à la société GLASS EXPRESS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le dénigrement subi ;
— Débouter la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de l’ensemble de ses réclamations dirigées à l’encontre de la société GLASS EXPRESS ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE à verser à la société GLASS EXPRESS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE aux dépens.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les sociétés requérantes invoquent la responsabilité délictuelle de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE, sur le fondement des articles 1382 ancien, 1240 et 1241 nouveaux du code civil. Elles considèrent que la compagnie d’assurance doit procéder au règlement de l’intégralité des factures acquittées qu’elles lui ont présentées, en ce qu’elles correspondent aux travaux de réparation et remplacement des bris de glace tels que définis par le contrat d’assurances. Elles prétendent que la compagnie d’assurance ne rapporte aucun élément de preuve justifiant son opposition de limite de garantie et qu’elle méconnait le principe indemnitaire issu de l’article L.121-1 du code des assurances. Elles lui font grief de ne pas respecter ses obligations contractuelles découlant de ses conditions générales qui prévoient que la compagnie d’assurance s’engage vis-à-vis de son assuré, en cas de bris de glace, à procéder au règlement de la facture acquittée. Elles soutiennent que l’assureur a été informé de son intervention, une déclaration de sinistre étant régulièrement effectuée, et que les factures lui ont ensuite été remises. Elles font également valoir que la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne justifie pas que l’ensemble de ces factures est au-dessus du prix constructeur ; qu’elle ne justifie pas non plus que le montant du taux horaire est systématiquement au-dessus du prix du marché, le barème SRA n’étant qu’indicatif. Elles précisent que l’application d’un barème contrevient au principe de libre choix du réparateur professionnel, qu’il soit agréé ou non, prévu à l’article L.211-5-1 du code des assurances. Elles considèrent qu’il n’y a pas d’enrichissement pour l’assuré dès lors que la valeur du véhicule reste inchangée, la vitre remplacée étant d’une gamme identique à son état initial. Elles reprochent encore à l’assureur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place une expertise sur pièces contradictoire dès lors qu’elle contestait le montant des réparations. Elles relèvent qu’il ne peut être exigé l’organisation systématique d’une expertise, une telle pratique étant contraire à l’article L.112-4 du code des assurances.
La société GLASS EXPRESS fait encore valoir que la société GROUPAMA CENTRE MANCHE a commis une faute en tentant de dissuader ses assurés d’avoir recours à ses services. Elle soutient que ce comportement a provoqué une perte de clientèle justifiant l’indemnisation d’un manque à gagner.
Enfin, pour justifier sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice lié au traitement des dossiers, la société GLASS EXPRESS fait valoir qu’elle a été contrainte de mobiliser l’un de ses salariés pour procéder au traitement administratif de ces dossiers pendant plusieurs jours.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice d’image et du préjudice de dénigrement, la société GLASS EXPRESS fait valoir que la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE tente de la discréditer et de la dénigrer auprès de ses assurés.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE demande au tribunal :
— De déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SARL EVREUX-PARE-BRISE à raison des ordres de réparation non retenus par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 21 décembre 2023 ;
— Débouter la SAS GLASS EXPRESS et la SARL EVREUX PARE-BRISE de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— A titre infiniment subsidiaire, réduire dans de très larges proportions le montant des indemnités réclamées ;
— Condamner in solidum la SAS GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE-BRISE à lui verser une indemnité de 8.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner in solidum la SAS GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE-BRISE à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SAS GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE-BRISE aux dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet des demandes présentées par les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE au titre des factures impayées, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE fait valoir que :
— Elle n’est informée de l’intervention de la société GLASS EXPRESS qu’à réception de la facture ;
— Il n’est pas démontré que la société GLASS EXPRESS ait déclaré le sinistre pour le compte de l’assuré ;
— Que le règlement n’est pas intervenu en raison du montant du coût du remplacement supérieur à la valeur du prix public ;
— Qu’il appartient aux sociétés demanderesses de justifier des conditions générales applicables à la date de la souscription de chacun des contrats d’assurance que GROUPAMA CENTRE MANCHE aurait méconnu ;
— Que la procédure d’indemnisation en cas de sinistre est prévue dans les conditions générales des contrats d’assurance ;
— Que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à la compagnie d’assurance ; qu’elles ne démontrent pas non plus leur préjudice et l’existence d’un lien de causalité ;
— Qu’elles ne démontrent pas que GROUPAMA CENTRE MANCHE n’aurait pas respecté le plafond d’indemnisation prévu au contrat ;
— Qu’elles ne justifient pas du différentiel existant entre le prix constructeur, par référence au barème SAR et le prix facturé ;
— Qu’elles ne démontrent pas que les chèques remis par les assurés leur ont été restitués ;
— Qu’elles ne démontrent pas avoir établi un devis avant la réalisation des travaux;
— Que les rapports établis sur pièces à sa demande démontrent que le taux de main d’œuvre est supérieur à la moyenne, que le temps d’intervention est surévalué et qu’il et procédé au remplacement par des pièces de catégorie supérieure au pare-brise remplacé, ces surcoûts ne devant pas rester à la charge de l’assureur.
S’agissant de la demande au titre de la perte de clientèle, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE fait valoir qu’elle est débitrice d’une obligation d’information à l’égard de ses assurés, notamment sur les pratiques de certains réparateurs et qu’à ce titre, elle pouvait informer les intéressés sur un risque de reste à charge sans méconnaitre le principe du libre choix du prestataire par l’assuré. Elle indique encore que la société GLASS EXPRESS n’apporte pas la preuve de son préjudice par la production d’éléments comptables probants.
En ce qui concerne les demandes relatives, d’une part, au préjudice d’image et, d’autre part, à l’existence d’un dénigrement, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE fait valoir que les avis déposés par certains clients ne justifient pas l’existence de manœuvres visant à porter atteinte à la société GLASS EXPRESS ou encore d’une incitation à se détourner de cette société.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société EVREUX PARE-BRISE
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il ressort des débats que la société EVREUX PARE-BRISE, qui exerce la même activité que la société GLASS EXPRESS, formule des prétentions indemnitaires à son avantage.
Cette intervention n’est pas remise en cause par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société EVREUX PARE-BRISE.
2. Sur les demandes présentées par les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE
2.1. Sur les demandes tendant au paiement du reliquat des factures impayées
Les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE recherchent la responsabilité délictuelle de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable jusqu’au 1er octobre 2016, et sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil applicables depuis cette date, en invoquant une exécution fautive du contrat d’assurance à l’origine de son propre dommage.
En vertu des dispositions des articles 1382 (ancien), 1240 et 1241 (nouveaux) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur l’existence d’un contrat entre, d’une part, les clients des sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE et, d’autre part, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE
Il résulte des pièces du dossier que le litige porté par la société GLASS EXPRESS concerne le non-règlement de factures. Plus précisément, la société GLASS EXPRESS sollicite le paiement du solde de 281 factures, produites en pièces 11.1 à 11.110, 14-1 à 14-68, 26.1 à 26.56 et 36.1 à 36.47.
Dans le dernier état de ses écritures, la société EVREUX PARE-BRISE sollicite quant à elle le règlement de cinq factures.
Il appartient toutefois aux demanderesses, qui imputent à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE un manquement dans ses obligations contractuelles à l’égard de leurs clients, de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE et les propriétaires des véhicules sinistrés.
A cet égard, si la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne conteste pas être l’assureur des véhicules réparés par la société EVREUX PARE-BRISE, elle conteste être l’assureur des véhicules concernés par les factures de la société GLASS EXPRESS suivantes :
Pièce n°11.13 Facture n°1574 [R] [P]
Pièce n°11.45 Facture n°61525 [UJ] [W]
Pièce n°11.53 Facture n°61899 [D] [F]
Pièce n°11.57 Facture n°62134 [OS] [GV]
Pièce n°11.63 Facture n°62355 [S] [J]
Pièce n°11.65 Facture n°62498 [G] [L]
Pièce n°11.67 Facture n°62933 EARL CHAMPIGNONNIERE
Pièce n°11.68 Facture n°62978 [HG] [E]
Pièce n°11.76 Facture n°63570 [JA] [B]
Pièce n°11.81 Facture n°64319 Société AUTOTRANS LOGISTIC
Pièce n°11.86 Facture n°64624 Société [YX]
Pièce n°11.88 Facture n°64861 [H] [Z]
Pièce n°11.94 Facture n°65587 [TS] [U]
Pièce n°11.95 Facture n°65662 SA [US]
Pièce n°11.97 Facture n°65812 [MD] [SG]
Pièce n°11.100Facture n°65969 [SI] [RO]
Pièce n°14.05 Facture n°66231 [V] [X]
Pièce n°14.10 Facture n°66844 [GJ] [X]
Pièce n°14.14 Facture n°67077 [MG] [T]
Pièce n°14.15 Facture n°67104 [A] [YF]
Pièce n°14.21 Facture n°67579 [C] [BG]
Pièce n°14.22 Facture n°67587 [C] [BG]
Pièce n°14.27 Facture n°68183 [KJ] [YD]
Pièce n°14.31 Facture n°68394 [WL] [ND]
Pièce n°14.32 Facture n°68448 [Y] [O]
Pièce n°14.38 Facture n°69172 [DV] [RG]
Pièce n°14.40 Facture n°69250 [K] [SY]
Si la société GLASS EXPRESS soutient que la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE aurait procédé au règlement partiel de différentes factures, les seules factures auxquelles elle fait référence dans ses écritures (Pièces n°26-17, 26-22, 26-20, 26-46, 26-47, 36-31, 36-34) sont sans lien avec les factures précitées.
En conséquence, la société GLASS EXPRESS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre les clients précités et la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de sorte qu’elle est n’est pas fondée à invoquer l’existence d’un manquement contractuel au titre des factures mentionnées ci-dessus.
Sur l’existence d’un manquement contractuel
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions impératives de l’article L.121-1 du code des assurances, l’indemnité due au titre du contrat d’assurance de choses ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L’article R.112-1 de ce code dispose, notamment, que : " Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : (…) – pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité. "
Les sociétés demanderesses soutiennent que la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE aurait manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle serait contractuellement tenue, en cas de bris de glace, de procéder au règlement de la facture correspondant aux réparations.
Il convient de relever que les demanderesses ne produisent ni les conditions générales, ni les conditions particulières applicables pour chacun de leurs clients assurés auprès de la défenderesse.
Celle-ci verse aux débats les versions des conditions générales en matière d’assurance automobile de 2016 (Pièce n°10) et de 2019 (Pièce n°15) dont l’applicabilité au litige n’est pas contestée par les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE.
L’article 2.5 des conditions générales de 2016 est ainsi formulé :
« 2.5. Bris de glaces
2.5.1. Nous garantissons
— Les frais de réparation ou de remplacement à l’identique suite au bris :
*du pare-brise ;
*des glaces de côté,
*des glaces de portières,
*de la lunette arrière,
*du toit panoramique non ouvrant,
*des blocs optiques de phares avant et leur protection,
*des feux clignotants avant,
* des phares longue portée avant,
*des phares antibrouillards avant,
*de la glace du toit ouvrant,
— s’ils résultent d’un évènement garanti et en cas de nécessité à dire d’expert, les frais justifiés de dépannage et de remorquage pour conduire le véhicule assuré jusqu’au garage le plus proche du lieu du sinistre. "
Les conditions générales de 2019 sont formulées à l’identique sur ce point.
Il n’est pas discuté qu’en vertu des dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, tout assuré bénéficie du libre choix de faire appel, en cas de sinistre, à un réparateur automobile, agréé ou non agréé par les assureurs.
Les dispositions générales des contrats d’assurance automobile de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de 2016 et 2019 le rappellent en mentionnant, à l’article 4.1.6. des conditions générales, formulé en des termes identiques dans les deux versions de ces conditions que « vous disposez de la faculté, en cas de dommages garantis par le présent contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel vous souhaitez recourir pour les réparations de votre véhicule. »
Les dispositions générales prévoient par ailleurs les modalités d’évaluation des dommages et les modalités de l’indemnisation, conformément aux dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances.
L’article 4.2.1. des conditions générales de 2016 et de 2019, relatif aux dommages au véhicule est ainsi formulé :
« Les dommages sont évalués à l’amiable dans les conditions suivantes
Nous missionnons un expert qui évalue le coût des réparations ou du remplacement des éléments endommagés conformément aux règles de l’art. Sur la base des conclusions de notre expert et en tenant compte des conditions d’indemnisation prévues au contrat, nous vous adressons une offre d’indemnité.
Vous disposez d’un délai de 30 jours pour donner votre répondre à notre proposition d’indemnisation.
Les dommages sont évalués à l’amiable ou de gré à gré dans les conditions suivantes.
Nous missionnons un expert qui évalue le coût des réparations ou du remplacement des éléments endommagés en tenance compte des règles de l’art (et donc de sécurité après réparation), de la valeur de votre véhicule avant sinistre et des conditions d’indemnisation prévues au contrat.
Vous disposez de 30 jours pour donner votre répondre à notre proposition d’indemnisation.
En cas de véhicule jugé économiquement irréparable, si vous refusez de nous céder votre véhicule ou en cas de silence de votre part dans le délai ci-dessus, nous en informons le Préfet du département du lieu d’immatriculation.
En cas de vol, vous devrez justifier l’existence du véhicule, mais aussi de son état par tous les moyens en votre possession.
En cas de désaccord entre vous et nous
En cas de désaccord entre vous et nous sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert.
Si votre expert et le nôtre ne sont pas d’accord, ils font appel à un troisième expert et tous trois opèrent en commun à la majorité des voix.
Faute pour l’une des parties de nommer un expert ou, pour les deux experts, de s’entendre sur le choix du troisième la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré ou du lieu où le sinistre s’est produit. (…) "
La société GLASS EXPRESS produit pour chaque client dont la facture n’a pas été intégralement prise en charge par l’assureur :
— Un document à en-tête « GLASS EXPRESS, le spécialise du pare-brise sans franchise » intitulé « déclaration de 'bris de glaces’ automobiles », signé par le client lors du dépôt du véhicule chez le réparateur, mentionnant :
*les nom, prénom et adresse de l’assuré ;
*le nom de la compagnie d’assurance et le numéro du contrat, l’existence ou non d’une franchise et dans l’affirmative, son montant ;
*la marque, le modèle et l’immatriculation du véhicule ;
* la date et le lieu du sinistre, l’élément endommagé, et les circonstances du sinistre;
* la mention, au choix, entre 'réparation’ ou " remplacement’ ;
— Un document à en-tête « GLASS EXPRESS, le spécialiste du pare-brise sans franchise » intitulé 'ordre de réparation', signé par le client, comportant un état des lieux avant et après intervention, étant observé que la réception et la restitution du véhicule s’effectuent le même jour ;
— Une facture établie par la société GLASS EXPRESS au nom du client, précisant le prix du matériel remplacé et le coût de la main d’œuvre.
Il est en outre parfois justifié, d’une part, d’une « cession de créance accessoire à un ordre de réparation » par laquelle le « client » cède au « réparateur » sa créance au titre de la prise en charge des dommages causés à son véhicule relative à ses droits, actions et accessoires résultant de son contrat d’assurance et, d’autre part, de règlements émis par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE, d’un montant systématiquement inférieur au montant de la facture émise par la société GLASS EXPRESS.
La société EVREUX PARE-BRISE produit quant à elle la facture établie au titre des réparations, une déclaration de 'bris de glace’ automobile et un ordre de réparations identiques à ceux utilisés par la société GLASS EXPRESS et comportant d’ailleurs son en-tête. Il est en outre parfois justifié d’une cession de créance entre le client et le réparateur.
Il convient de relever que contrairement à ce que prétendent les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE, il n’est pas démontré que la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ait été informée de chacun des sinistres en cause préalablement à l’intervention techniques du réparateur.
En outre, rien ne permet de déterminer précisément les dommages affectant les véhicules litigieux, les pièces produites ne mentionnant que la localisation du dommage (pare-brise, lunette-arrière, vitre latérale, vitre de toit ou optique de phare) et les circonstances du dommage (projection, vandalisme, effraction ou autre) et non sa nature. Il n’est dès lors pas permis de déterminer s’il était nécessaire de remplacer l’élément endommagé, ou si une simple réparation n’était pas suffisante, la « déclaration de 'bris de glaces’ automobile » ne mentionnant que le choix technique retenu par le réparateur sans justification. Plus encore, aucune information n’est donnée sur le type d’équipement dont disposait le véhicule avant l’intervention des sociétés GLASS EXPRESS ou EVREUX PARE-BRISE.
Le contrat conclu avec chaque assuré prévoit que « les dommages ou pertes sont évalués à l’amiable, entre vous et nous ». Or, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’accord préalable de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE concernant le montant de l’indemnité. Le débat entre les parties quant à l’identification des lignes téléphoniques permettant de joindre la compagnie d’assurance est à cet égard vain, dès lors qu’à supposer qu’il soit retenu, pour les besoins du raisonnement, que la société GLASS EXPRESS ou la société EVREUX PARE BRISE ont contacté à plusieurs reprises la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser l’accord de celle-ci quant au montant de l’indemnité.
En conséquence, la société GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE BRISE échouent à rapporter la preuve de l’adéquation entre le montant facturé et la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, seule susceptible de donner lieu à indemnisation conformément au principe indemnitaire posé par l’article L.121-1 du code des assurances et aux dispositions générales du contrat d’assurance.
Elles ne justifient pas non plus du bienfondé de l’indemnité réclamée.
Or, les parties produisent de nombreux rapports d’expertise établis à la demande de la compagnie d’assurance, mentionnant un écart entre le coût moyen global constaté pour ce type de prestation sur le secteur géographique d’activité, sur la base du barème de temps et le tarif conseillé des pièces détachées du constructeur.
Si la société GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE BRISE critiquent la référence à un barème qui n’est qu’indicatif, revendiquant ainsi une liberté de fixer leurs propres tarifs, il n’en demeure pas moins que les frais de réparation et de remplacement doivent, selon les stipulations contractuelles, être par principe convenus entre les parties, ce qui fait obstacle à une indemnisation sans lien avec la valeur des matériaux et des prestations.
En outre, si les demanderesses font grief à la compagnie d’assurance de ne pas avoir systématiquement diligenté d’expertise en cas de désaccord, il ressort des déclarations de sinistre et des ordres de réparation produits par les sociétés requérantes que le remplacement des équipements endommagés est réalisé aussitôt que les véhicules sont déposés chez le réparateur, sans possibilité pour l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles, de donner son accord ou, en cas de désaccord, de faire procéder à une expertise et de contester le type de réparation choisi. Il n’est en tout état de cause pas établi que la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ait été informée du sinistre avant la réception de la facture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la société GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE BRISE échouent à rapporter la preuve d’un manquement contractuel imputable à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE dans ses obligations vis-à-vis de ses assurés.
En conséquence la responsabilité délictuelle de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne saurait être mise en cause.
2.2. Sur les demandes indemnitaires liées à la perte de clientèle, au préjudice d’image et de dénigrement
La société GLASS EXPRESS reproche à la compagne GROUPAMA CENTRE MANCHE d’avoir tenté de dissuader ses assurés souhaitant avoir recours à ses services.
Il résulte toutefois des stipulations contractuelles précitées que le principe du libre-choix du réparateur est rappelé dans les conditions générales des contrats d’assurance.
Les deux seules attestations citées par la société GLASS EXPRESS dans ses écritures ne sont pas de nature à caractériser une pratique de grande ampleur susceptible de nuire à son image ou d’être à l’origine d’une perte de clientèle.
En outre, il ne saurait être déduit d’une faible représentation des clients assurés auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE par comparaisons avec le pourcentage global de véhicules assurés auprès de cette compagnie parmi le parc automobile français l’existence de manœuvres à l’origine d’une perte de clientèle ou d’une atteinte portée à l’image de la société GLASS EXRESS.
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que la compagnie GROUPAMA CENTRE MANQUE serait à l’origine d’une perte de clientèle pour la société GLASS EXPRESS ou encore que le comportement de cette compagnie aurait nui à son image ou aurait été dénigrant.
Les demandes indemnitaires formulées à ce titre par la société GLASS EXPRESS seront en conséquence rejetées.
2.3. Sur la demande indemnitaire liée à l’emploi d’un salarié pour gérer le traitement des dossiers
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être imputée à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE. En conséquence, les conclusions indemnitaires liées à l’emploi d’un salarié pour gérer le traitement des dossiers ne peuvent qu’être rejetées.
* * *
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de débouter les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
3. Sur la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE
L’article 31-2 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le quantum des demandes formulées par la société GLASS EXPRESS et le rejet de ces demandes ne suffisent pas à caractériser le caractère abusif de la procédure qu’elle a initiée.
En outre, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, les sociétés GLASS EXPRESS et EVREUX PARE-BRISE seront solidairement condamnées aux dépens de l’instance.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société GLASS EXPRESS ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera en conséquence rejetée.
En revanche, il y a lieu de condamner solidairement la société GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE-BRISE à verser à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société EVREUX PAR-BRISE;
DEBOUTE la société GLASS EXPRESS de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique ;
DEBOUTE la société GLASS EXPRESS de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de clientèle, du préjudice d’image et de dénigrement ;
DEBOUTE la société GLASS EXRESS de sa demande indemnitaire au titre de l’emploi d’un salarié pour le traitement des dossiers ;
DEBOUTE la société EVREUX PARE-BRISE de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice économique ;
DEBOUTE la Caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement la société GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE-BRISE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société GLASS EXPRESS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société GLASS EXPRESS et la société EVREUX PARE-BRISE à verser à la Caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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