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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 déc. 2024, n° 24/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 10 DÉCEMBRE 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du jugement N°24/79 en date du 27 février 2024 portant le N° RG 23/03443
Enrôlement : N° RG 24/09860 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MYF
AFFAIRE : M. [U] [L] (Me CASANO)
C/ DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
Jugement signé par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente et par Madame Pauline ESPAZE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X] [L]
né le 28 avril 1946 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Madame [J] [O] [D] [G] épouse [L]
née le 4 septembre 1960 à [Localité 8] (76)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
tous deux représentés par Maître Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
*****
Vu le jugement du présent tribunal du 27 février 2024,
Vu la requête en erreur matérielle de Monsieur [U] [H] et de Madame [J] [G] épouse [H],
Vu l’absence de constitution de la direction régionale des finances publiques PACA,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, par jugement du 27 février 2024, le présent tribunal a constaté que les conditions d’usucapion trentenaire par Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G] sur le bien sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré [Cadastre 7] section AB [Cadastre 2] sont réunies depuis le 18 avril 2015, et a déclaré que ces derniers sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré [Cadastre 7] section AB [Cadastre 2] depuis le 18 avril 2015.
Par requête en rectification matérielle déposée au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G] font valoir qu’ils ont commis une erreur de numérotation dans la désignation cadastrale du bien dans leur assignation et que cette erreur a été répercutée dans le jugement.
Ils déclarent que le bien est cadastré [Cadastre 7] AB [Cadastre 1] et non [Cadastre 7] section AB [Cadastre 2].
Ils produisent un extrait cadastral du 31 juillet 2024 qui indique que la parcelle sise [Adresse 6] est cadastrée [Cadastre 7] AB [Cadastre 1].
Il convient de procéder à la rectification d’erreur matérielle.
Les dépens de la requête resteront à la charge de Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G] à l’origine de l’erreur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que le jugement du présent tribunal du 27 février 2024 comporte une erreur matérielle,
Dit que dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif du jugement il convient de remplacer systématiquement “[Cadastre 7] section AB [Cadastre 2]" par “[Cadastre 7] AB [Cadastre 1]",
Dit qu’en conséquence il convient de remplacer dans le dispositif du jugement du 27 février 2024 les alinéas suivants :
“Constate que les conditions d’usucapion trentenaire par Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G] sur le bien sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré [Cadastre 7] section AB [Cadastre 2] sont réunies depuis le 18 avril 2015,
Déclare que Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G] sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré [Cadastre 7] section AB [Cadastre 2] depuis le 18 avril 2015,”
Par :
“Constate que les conditions d’usucapion trentenaire par Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G] sur le bien sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré [Cadastre 7] AB [Cadastre 1] sont réunies depuis le 18 avril 2015,
Déclare que Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G] sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré [Cadastre 7] AB [Cadastre 1] depuis le 18 avril 2015,”
Dit que ce jugement sera annexé à la minute du jugement du 27 février 2024,
Dit que les dépens de la rectification d’erreur matérielle restent à la charge de Monsieur [U] [L] et Madame [J] [L] née [G].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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