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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 janv. 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 12]
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSES :
S.D.C. [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la société AG COPRO
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur multirisques de la copropriété [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
M. [P] [K] ès qualité de copropriétaire indivis du lot 9 dans la copropriété [Adresse 9]
[Adresse 31]
[Localité 21]
non comparant
Mme [W] [M] ès qualité de copropriétaire indivis du lot 9 dans la copropriété [Adresse 9]
[Adresse 31]
[Localité 21]
non comparante
M. [E] [Y] ès qualité de copropriétaire des lots 10 et 11 dans la copropriété [Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparant
M. [N] [H] ès qualité de copropriétaire du lot 20 dans la copropriété [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant
S.C.I. ECOURTOIS ès qualité de copropriétaire du lot 22 dans la copropriété [Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante
M. [F] [L]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. PACIFICA
[Adresse 30]
[Localité 29]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Société GMF
[Adresse 4]
[Localité 34]
représentée par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
Société CARLSTYL ès qualité d’occupant du box constituant le lot 22
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
Compagnie d’assurance MMA ès qualité d’assureur de la sociéte CARLSTYL occupant du box constituant le lot 22
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. ECLASH ès qualité de propriétaire du véhicule MERCEDES VITO immatriculé [Immatriculation 36]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
S.A. GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 32]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société AC RENT ès qualité de propriétaire du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 37]
[Adresse 14]
[Localité 23]
non comparante
Société MMA IARD ASURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé au [Adresse 39]), composé de garages, est soumis au régime de la copropriété. L’immeuble a pour syndic en exercice la société AG-Copro. L’immeuble est assuré auprès de la compagnie d’assurance Abeille iard & Santé.
Le 9 novembre 2025, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble au niveau des cellules de garages, blocs n°9 à 11 et n°20 à 22.
Par ordonnance sur requête du 16 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a autorisé le syndicat des copropriétaires et la société Abeille Iard & Santé à faire assigner à heure indiquée les copropriétaires de l’immeuble et leurs assureurs.
Par actes délivrés à leur demande le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 38][Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société AG-Copro et la société Abeille Iard & Santé ont fait assigner M. [P] [K], Mme [W] [M], M. [E] [Y], M. [Z] [N] [H], la S.C.I. Ecourtois, M. [F] [L], la société Pacifica, la société GMF, la société Carlstyl, la S.A. MMA Iard, la société Eclash, la S.A. Generali, la S.A. Allianz iard, la société AC Rent et la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience le 6 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires et la société Abeille Iard & Santé, représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la S.A. Generali, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission allouée à l’expert soit complétée comme proposée dans ses conclusions.
La société Pacifica, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La S.A. Allianz Iard, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise privée du 25 novembre 2025 réalisé par M. [O] [A] (pièce demanderesses n°5) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demanderesses à la suite de l’incendie de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires et de la société Abeille Iard & Santé, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, chacun pour moitié.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 16]
[Localité 24]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 35] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 38][Adresse 11] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— indiquer et déterminer le point de départ de l’incendie, son origine et ses causes ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
* arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
* informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
* fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
* adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
* fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
* aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 4 500 euros (quatre mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au n°[Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société AG-Copro et la société Abeille Iard & Santé aux dépens, chacun pour moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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