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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01915 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2LF
du 07 Mai 2026
affaire : S.C.I. [S]
c/ S.A.R.L. BMM
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BMM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2008, la SCI [S] a donné à bail commercial à la SARL BMM un local sis [Adresse 3] à Nice (06), moyennant un loyer de 8500 € annuel hors charges.
Le 21 mars 2025, la SCI [S] a fait délivrer à la SARL BMM un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SCI [S] a assigné la SARL BMM en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
La SCI [S] sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
— le constat de la résiliation du bail à compter du 21 avril 2025,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
— l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL BMM,
— la condamnation de la SARL BMM à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 27,79€ par jour au titre de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de la SARL BMM à lui payer la somme provisionnelle de 6677,86 € au titre des sommes impayées, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation de la SARL BMM à lui payer les intérêts au taux conventionnels de 1% par mois produits par chacune des échéances impayées, et ce en application de l’article 10 du bail,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la SARL BMM aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SARL BMM a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de janvier 2024. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SARL BMM, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé qu 07 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 26 septembre 2025 aucun créancier inscrit.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 8500 € hors charges et taxes.
Après révision, le loyer s’élève actuellement à 2501,42 € par trimestre, hors taxes et charges soit 833,80 € par mois.
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 21 mars 2025, la SCI [S] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 7123,15 €, correspondant aux loyers, charges et frais impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SARL BMM, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 21 avril 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera procédé à l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL BMM.
Il convient de condamner la SARL BMM à verser à la SCI [S] la somme de 833,80 € par mois, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner la SARL BMM à verser à la SCI [S] à titre de provision la somme de 6677,86 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 30 juin 2025.
De plus, en vertu de l’article 8 du bail en date du 22 décembre 2008, il convient de condamner la SARL BMM à payer à la SCI [S] les intérêts au taux conventionnels de 1% par mois, produits par chacune des échéances impayées.
Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL BMM sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, la SARL BMM sera condamnée à verser à la SCI [S] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 22 décembre 2008 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 21 avril 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL BMM et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL BMM ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL BMM à la SCI [S] à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial outre les charges récupérables soit la somme de 833,80 € par mois, et CONDAMNONS la SARL BMM au paiement ;
CONDAMNONS la SARL BMM à verser à la SCI [S] la somme de 6677,86 € à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 30 juin 2025, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 7123,15 € à compter du 21 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNONS la SARL BMM à verser à la SCI [S] les intérêts au taux conventionnels de 1% par mois produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 8 du bail en date du 22 décembre 2008 ;
CONDAMNONS la SARL BMM à verser à la SCI [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BMM aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 mars 2025 ;
DÉBOUTONS du surplus de ses demandes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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