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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 4]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV2S
DEMANDEURS
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura COURTOT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J], représentée par son fils M. [I] [J], a donné à bail à M. [H] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], rez-de-chaussée gauche, avec la cave n°95 et le parking n°95, à [Localité 6] par contrat du 25 octobre 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 415 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [L] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 29 juillet 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [H] [K] au paiement :
* de la somme de 8241,14 euros arrêtée au 25 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [J] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 9782,14 euros au 12 novembre 2025.
M. [H] [K] a comparu et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il résulte des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à Mme [L] [J]. Il a indiqué être en contact avec une assistante sociale aux fins de trouver un nouveau logement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ont indiqué que M. [H] [K] avait bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme par décision en date du 11 juillet 2024, mais que ces mesures étaient devenues caduques en l’absence de respect du plan imposé par la commission par l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 25 octobre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2025, pour la somme en principal de 7803,14 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
M. [H] [K] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail. Il ne formule aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu de sa situation financière qui l’empêche de reprendre le paiement du loyer courant et de formuler une quelconque proposition d’apurement.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [L] [J] produit un décompte démontrant que M. [H] [K] reste lui devoir la somme de 9782,14 euros au 12 novembre 2025.
M. [H] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [H] [K] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9782,14 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au loyer à compter du 26 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [L] [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [K] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [H] [K] à payer à Mme [L] [J] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [H] [K] de libérer le logement situé [Adresse 2], rez-de-chaussée gauche, avec la cave n°95 et le parking n°95, à [Localité 6] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [L] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [H] [K] à verser à Mme [L] [J] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [H] [K] à payer à Mme [L] [J] la somme de 9782,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne M. [H] [K] à verser à Mme [L] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [H] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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