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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 21/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/194
DU : 09 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/00311 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CEBS / 01ère Chambre
AFFAIRE : [X] [K] C/ [P] [K]
DÉBATS : 07 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [K]
né le 17 août 1953 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 304 Avenue Jean Rampon – 30140 SAINT JEAN DU PIN
représenté par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [P] [K]
né le 23 juin 1948 à ELDA (ESPAGNE)
de nationalité française
demeurant 02 Bis Rue des Ifs – 34590 MARSILLARGUES
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juillet 2019, Madame [W] [R] veuve de Monsieur [Y] [K] est décédée. Le décès de son époux avait eu lieu le 16 octobre 2006.
Madame [W] [R] a laissé pour lui succéder ses deux fils :
Monsieur [P] [K]Monsieur [X] [K]
C’est ainsi que, n’ayant pu parvenir à un partage amiable de la succession, par exploit en date du 01er mars 2021, Monsieur [X] [K] a assigné Monsieur [P] [K] devant le Tribunal Judiciaire d’Alès, en vue d’obtenir, l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale constituée suite au décès de leur mère, Madame [L] [R].
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le juge de de la mise en état, saisi par Monsieur [P] [K], a notamment, constaté que Madame [L] veuve [K] ne disposait pas de la qualité d’exploitante agricole et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de créance de salaire différé formée par Monsieur [X] [K] s’agissant de l’aide familiale.
Par arrêt en date du 26 janvier 2023, la cour d’appel de NÎMES a confirmé ladite ordonnance.
Le 28 mars 2025, des conclusions d’incident de la mise en état étaient notifiées par RPVA par Monsieur [X] [K].
Après plusieurs demandes de renvoi, l’audience d’incident s’est tenue le 07 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 octobre 2025 et auxquelles il convient de s’en référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [K] demande au juge de la mise en état
DECLARER irrecevable comme étant prescrites les demandes formulées par [P] [K] au titre :Des primes d’arrachage ;Du fermage CONDAMNER Monsieur [P] [K] à prendre en charge la moitié des frais des mesures conservatoires du bien situé à MONOBLET selon devis de l’EURL BERNARD [O] en date du 15 mars 2025, soit 14.678,64 €. CONDAMNER Monsieur [P] [K] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes sur incident, et pour solliciter du juge de la mise en état la condamnation de son frère à prendre en charge la moitié des frais des mesures conservatoires du bien indivis situé à MONOBLET, frais s’élevant à la somme de 14.678,64 euros, et au visa de l’article 815-2 alinéa 01er du code civil et 789 4°du code de procédure civile, il affirme être le seul, depuis le décès de leur mère, à entretenir et surveiller gratuitement le bien indivis. Considérant qu’aujourd’hui, l’état de la propriété est préoccupant en raison, notamment d’infiltration importantes qui, selon lui, mettent le bien indivis en péril, il sollicite le paiement, par [P] [K] de la moitié des frais de travaux à réaliser.
Pour arguer de l’état des lieux, [X] [K] verse aux débats un constat d’huissier en date du 27 février 2025 et un devis de l’EURL BERNARD [O] en date du 25 mars 2025 fixant le montant des travaux, notamment de toiture, à la somme de 14.678,64 euros.
Il sollicite d’être autorisé par le juge de la mise en état de faire effectuer les travaux afin de préserver le bien indivis selon le devis susmentionné.
[X] [K] sollicite du juge de la mise en état que les demandes reconventionnelles d'[P] [K] concernant les primes d’arrachage et le fermage soit déclarées irrecevables comme prescrites. Au soutien de cette prétention et au visa de l’article 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, il fait valoir que, s’agissant des primes d’arrachage, elles constituent une action personnelle ou mobilière, laquelle se prescrit par 05 ans. Selon lui, son frère disposait de cinq ans à compter, soit du décès de son père – seul exploitant des terres du couple – survenu le 16 octobre 2006, soit du versement de la prime d’arrachage intervenu courant 2007. Il affirme donc que l’action est prescrite depuis 2012 ou 2013 et s’étonne de ce que son frère affirme n’avoir appris l’existence des primes d’arrachages chez le notaire, arguant de ce que, ayant une propriété voisine aux vignes arrachées, il ne pouvait ignorer, dès 2007, qu’elles l’avaient été.
S’agissant du fermage, [X] [K] soutient que la demande de versement d’arriéré est, elle aussi, prescrite. Au soutien de cette prétention, et au visa de l’article 815-10 du code civil fixant le délai de prescription à 05 ans à compter du jour où les fruits d’un bien indivis aurait pu être perçu, il fait valoir n’avoir bénéficié d’aucun bail à ferme sur les terres appartenant à l’indivision durant les cinq dernières années précédant la signification des conclusions d'[P] [K].
En réponse à [P] [K] qui affirme que l’absence de réclamation de paiement de fermage à [X] [K] par leurs parents constitue une libéralité, le demandeur à l’incident affirme que si libéralité il y a eu, ce qu’il conteste en l’absence d’intention libéral de ses parents, elle ne peut être rapportable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident de la mise en état notifiées le 19 août 2025 par RPVA et auxquelles il convient de s’en référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [K] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER [X] [K] de sa demande au titre d’une prétendue mesure au conservatoire et de ses demandes au titre de la prescription alléguée en ce qui concerne les primes d’arrachage et les fermages ;CONSTATER par ailleurs que le dossier est en l’état d’être plaidé chaque partie ayant déposé et signifié ses conclusions au fond ;ORDONNER la clôture et la fixation de l’affaire à telle audience de plaidoirie qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat de fixer ;CONDAMNER [X] [K] à porter et payer à [P] [K] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile ;
En défense sur incident, [P] [K] fait d’abord valoir qu’il n’est pas opposé à payer la moitié des frais d’entretien du bien indivis, mais il conditionne ce paiement à deux choses : la remise des clés ouvrant les bâtiments de la propriété et qu’il puisse, lui aussi, faire réaliser un devis afin de choisir l’artisan le moins-disant. Il s’oppose en revanche à la réfection des toitures et des dépendances qui, selon lui, avaient des fuites avant le décès de leurs parents.
S’agissant du fermage, il affirme que sa demande en paiement n’est pas prescrite en ce que, selon lui, la volonté de leurs parents de ne réclamer aucun fermage à leur fils [X] [K] doit s’analyser comme une libéralité imprescriptible.
S’agissant des primes d’arrachages, il soutient que celles-ci ne relèvent pas de la succession du père puisque l’arrachage des vignes et les demandes afférentes ont été formulées après le décès de celui-ci. [P] [K] soutient par ailleurs qu’il n’a appris l’existence de ces primes que lors des discussions chez le notaire lors de la succession de sa mère. Selon lui, sa demande de rapport à succession pouvait, dès lors être formulée dans les cinq ans suivant le jour du décès de celle-ci, or il affirme l’avoir fait dès les premières conclusions notifiées dans le cadre de la présente procédure, soit le 06 octobre 2021.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de mesure conservatoire
L’article 815-2 du code civil énonce que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».
Selon l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Ces dispositions ne permettent au juge de la mise en état que de prononcer des mesures strictement provisoires ou conservatoires, sauf à empiéter sur le fond du droit, à la différence du juge des référés dont les pouvoirs, énoncés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, découlent soit de l’urgence, soit de l’imminence d’un danger, soit encore d’un trouble manifestement illicite.
La mesure conservatoire est celle qui a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] fait état de la dégradation du bien indivis sis MONOBLET et notamment des infiltrations importantes « qui risquent de mettre en péril le bien indivis ». Il évoque ainsi la nécessité d’une intervention d’urgence. Il produit pour se faire un devis à hauteur de 14.678,64 euros en date du 15 mars 2025.
Monsieur [X] [K] justifie de sa demande en produisant un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 février 2025 qui dresse l’état de la « maison de fermier » et de la « maison de maître », lesquels bien sont inoccupés depuis de nombreuses années.
Monsieur [P] [K] sollicite le rejet de cette demande même s’il indique ne pas être opposé sur le principe tout en notant que la réfection des toitures et des dépendances ne s’impose pas puisqu’elles avaient déjà des fuites avant le décès de leurs parents. Il sollicite en outre, en contrepartie de sa participation financière éventuelle, la remise des clés des biens concernés qu’il dit être occupés exclusivement pas son frère.
Il ressort du procès-verbal du constat versé par Monsieur [X] [K], un état manifestement dégradé de ces biens, inoccupés depuis de nombreuses années. Pour autant, l’existence d’un péril n’est pas établie d’autant qu’il n’est pas possible de déterminer l’évolution dans le temps de cet état et donc d’une dégradation récente qui démontrerait ce péril. En outre, les constatations du commissaire de justice montrent que des étais ont déjà été posés pour soutenir les poutres.
En l’absence de diagnostic technique précis, le juge de la mise en état n’est pas en mesure d’apprécier le caractère provisoire ou conservatoire des travaux proposés par Monsieur [X] [K].
Il sera débouté de sa demande.
Sur la prescription de la demande relative aux primes d’arrachage
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 789 6° du code de procédure civile donne une compétence exclusive au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] oppose la prescription à la demande de son frère relative au report à la succession des primes d’arrachages perçues après le décès de leur père.
Il fait valoir que c’est dans le cadre de la succession de son père que Monsieur [P] [K] aurait dû agir et qu’en tout état de cause cette demande est prescrite depuis octobre 2011 ou au plus tard, depuis 2013 si l’autorisation signée en 2008 par [L] et [P] [K] est retenue comme point de départ. Il fait par ailleurs remarquer qu’il avait seul, qualité pour percevoir ces primes puisqu’il était à l’époque exploitant des terres concernées.
Au contraire, Monsieur [P] [K] considère que ce n’est que dans le cadre de la succession de leur mère que cette demande pouvait être formulée puisque l’arrachage n’est survenu qu’après le décès de leur père. Il affirme avoir eu connaissance de la perception des primes par son frère que lors des discussions chez le notaire consécutivement au décès de leur mère, lui laissant donc jusqu’en juillet 2024 pour agir. Or, il a formulé sa demande dès le 06 octobre 2021. Monsieur [P] [K] réfute quoi qu’il en soit toute qualité d’exploitant à son frère.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] [K] affirme cependant qu’à compter de 1992 et jusqu’au 31 décembre 2014, son frère, [X] [K] a à nouveau cotisé auprès de la MSA (page 4 des conclusions). Il s’en déduit donc qu’au décès de Monsieur [Y] [K] en 2006, Monsieur [X] [K] avait bien la qualité d’exploitant même si Monsieur [P] [K] conteste cette qualité dans les faits. Pour autant, au moment de la demande d’arrachage, en 2007, Monsieur [X] [K] disposait effectivement de cette qualité.
Monsieur [X] [K] verse en outre l’accord signé de Madame [L] [R] et de Monsieur [P] [K] en date du 20 mars 2008 et 01er avril 2008 (pièce 14) pour l’arrachage des parcelles de vignes sur les terres leur appartenant et pour « lesquelles une prime d’abandon définitif de la culture de la vigne est demandé par l’exploitant bénéficiaire de la prime ».
Il se déduit donc clairement de ce document que Monsieur [P] [K] avait parfaitement connaissance du versement de cette prime qui revenait au seul exploitant connu à l’époque à savoir Monsieur [X] [K].
Ainsi, il ne peut affirmer aujourd’hui n’en avoir eu connaissance qu’au moment de l’ouverture de la succession de sa mère, en 2019.
La prime d’arrachage consistant en une action personnelle, elle ne revient pas à la succession, et elle s’est donc prescrite par cinq ans à compter de 2008.
Sur la prescription de la demande au titre du fermage
L’article 815-10 du code civil prévoit que « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ».
En l’espèce et alors qu’il conteste la qualité d’exploitant à son frère, Monsieur [P] [K] affirme en parallèle qu'« il est constant que Monsieur [X] [K] était fermier ».
C’est à ce titre qu’il réclame un arriéré de fermage de la part de son frère au bénéfice de l’indivision.
Une nouvelle fois, Monsieur [X] [K] oppose la prescription à cette demande faisant valoir qu’il n’est titulaire d’aucun bail à ferme sur les terres appartenant à l’indivision durant les cinq années précédant la signification des premières conclusions de son frère dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [P] [K] considère quant à lui que l’absence de fermage demandé par ses parents à [X] s’analyse comme une libéralité soumise au rapport à succession.
Monsieur [P] [K] justifie de l’existence de baux ruraux à long terme signés entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [X] [K] (pièces adverses 14 et 15).
A aucun moment Monsieur [X] [K] ne fait valoir, ni de démontre qu’il a effectivement payé le fermage.
Nonobstant le fait que Monsieur [P] [K] ne produit aucun élément chiffré quant à la somme dont il sollicite le rapport, l’absence de paiement de fermage pouvant s’analyser comme une libéralité de la part des parents des parties du fait de leur possible intention libérale (Civ. 21 septembre 2022 20-22.139), il y lieu de rejeter la prescription soulevée par Monsieur [X] [K].
Le bien-fondé de la demande de Monsieur [P] [K] devra en outre être examiné au fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu qu’aucune partie ne peut être considérée comme succombant à la présente et compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivra l’instance principale.
L’affaire et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 09h00 pour dernières conclusions au fond avant fixation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de prise en charge par Monsieur [P] [K] de la moitié des mesures conservatoires du bien situé à MONOBLET ;
DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par Monsieur [P] [K] au titre des primes d’arrachage ;
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [P] [K] au titre du fermage;
DIT que le sort des dépens et frais irrépétibles de l’incident suivra l’instance principale ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 09h00 pour dernières conclusions au fond avec fixation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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