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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03536
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC4R
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
C/
Monsieur [J] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL GICQUEAU [Localité 8] AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 14 novembre 2021, M. [J] [E] a souscrit un abonnement de télépéage auprès de la SA ASF.
La SA ASF a émis trois factures en date des 1er juin 2023, 1er juillet 2023 et 1er août 2023 qui n’ont pas été réglées.
Par courrier recommandé distribué le 21 décembre 2024, la SA ASF a mis en demeure M. [J] [E] de lui payer la somme restant due de 600,88 euros.
Le 10 mars 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté la carence de M. [J] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SA ASF a fait assigner M. [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 600,88 euros avec intérêts au taux de 18 % l’an, comprenant un minimum de perception de 9,95 euros, courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, outre la somme de 120 euros, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 500,00 euros, les dépens et les frais d’exécution.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SA ASF, représenté par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [J] [E] ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA ASF justifie de l’engagement contractuel de M. [J] [E] par la production du contrat d’abonnement de télépéage, du mandat de prélèvement SEPA, de l’historique de compte des créances faisant apparaître des paiements réguliers par prélèvements ou par carte bancaire jusqu’en mai 2023 et des factures détaillées, ainsi que de sa demande de règlement.
Le défendeur n’établit pas, en revanche, s’être conformé à son obligation de paiement intégral.
Il ressort en outre des stipulations contractuelles que le coût d’un badge non restitué s’élève à la somme de 30,00 euros et que deux badges ont été remis au défendeur.
M. [J] [E] sera donc condamné à payer à la SA ASF la somme de 600,88 euros.
Pour ce qui concerne la demande de majoration et de pénalités fondée sur l’article L. 441-10 du Code de commerce, celle-ci sera rejetée, aucun élément versé au débat ne permettant de considérer que M. [J] [E] est un professionnel et non un consommateur.
La somme de 600,88 euros sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, par application de l’article 1231-6 du Code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [J] [E] étant condamné aux dépens, il sera également condamné à payer à la SA ASF la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA ASF la somme de 600,88 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA ASF du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA ASF la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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