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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d'assurance MUTUELLES DE [ Localité 7 |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00647 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO7S
AFFAIRE : [N] [K] C/ Société CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 7] ASURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLES DE [Localité 7] ASURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Maître Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 1998, M. [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de sa moto. Il a été percuté par une voiture conduite par une personne sous l’empire d’un état alcoolique, conducteur assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 7] Assurances.
Par acte d’huissier en date des 07 et 08 octobre 2024, M. [N] [K] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 octobre 2024. M. [N] [K] sollicite la désignation d’un expert, outre la condamnation de la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que :
— Un premier rapport d’expertise amiable a été rendu le 22 juillet 1999, puis un rapport médical accident du travail attribution d’IPP a été réalisé par la CPAM le 18 novembre 1999,
— L’assurance La Compensatrice a versé à M. [N] [K] une première provision de 30 000 francs, outre un solde de 585 000 francs, portant son indemnisation à la somme totale de 615 000 francs, soit 93 756,15 euros,
— A la suite de cette indemnisation, il a connu plusieurs rechutes aggravant son état,
— Il a sollicité de la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice, par l’intermédiaire de son conseil, mais les médecins mandatés par l’assureur ont tous décliné la mission.
La société société Mutuelle de [Localité 7] Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite à titre principal de voir rejeter la demande d’indemnisation du requérant, celui-ci ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’aggravation alléguée de son état de santé. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter [N] [K] de sa demande, et de voir ramener cette demande à de plus justes proportions, le requérant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que l’aggravation alléguée de son état de santé serait de nature à justifier le versement d’une provision aussi importante que celle qui est demandée. Enfin, elle sollicite de voir rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, expliquant avoir tout mis en œuvre pour faire examiner M. [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale du docteur [S] [O] du 16 juin 2024, M. [K] présente un état de santé qui s’est nettement aggravé tant sur le plan des troubles articulaires et orthopédiques, que sur le plan neurologique avec des souffrances du membre supérieur gauche de plus en plus intenses. Par ailleurs, les troubles de la concentration et de l’attention combinés à des troubles de la mémoire et des vertiges de survenue inopinée représentent une gêne fonctionnelle et professionnelle de plus en plus importante. Le médecin rappelle également la faiblesse du membre inférieur droit qui empêche M. [K] de pouvoir courir. Le docteur [O] estime le taux d’IPP à plus de 50 %.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’aggravation de l’état de santé de M. [N] [K].
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [N] [K], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances d’indemniser la demanderesse de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. De plus, il résulte du rapport d’expertise amiable que l’état de santé de M. [K] s’est nettement aggravé, le taux d’IPP étant estimé à plus de 50%.
Dans ses conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société Mutuelle des [Localité 7] Assurances, qui profite succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens et à payer à M. [N] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [N] [K],
DÉSIGNE pour y procéder
docteur [L] [X]
[Localité 4]
Port. : 06 18 01 34 75
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le dossier médical, et ce même sans l’accord de Mme [H] [V] épouse [F] dans la mesure où ces documents sont utiles à l’exercice des droits de la défense et en lien direct avec la problématique médicale,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation…
3. Procéder le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Mme [H] [F] en fonction des lésions initiales,
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
5. Décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée depuis le dernier rapport d’expertise en date du 22 juillet 1999 et en relation directe et certaine avec l’accident du 27 mars 1998, en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l’aggravation de l’état séquellaire préalable, Préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou
6. Dans l’affirmative, évaluer les préjudices en résultant,
7. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
10. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
11. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
12. Consolidation : fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
15. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
18. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
19. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 14 juin 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par M. [N] [K] avant le 14 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT que l’expert doit dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement,
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 7] Assurances à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :
— 18 000 euros à titre de provision,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 7] Assurance aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ABADA
COPIES à :
— SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [X] [L](Expert)
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