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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/13458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13458 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KBE
Minute : 26/220
Monsieur [H] [Y]
Représentant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de , vestiaire :
Madame [S] [Y]
Représentant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
Monsieur [U] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Lyon
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] ont donné à bail à Monsieur [U] [L] un logement situé [Adresse 7] devenu [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 837 euros et 147,60 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] ont fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 à Monsieur [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5.266,34 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 4.198,08 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal,condamner Monsieur [U] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective des lieux, condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 9.170 euros arrêtée au 2 janvier 2026. Ils précisent que la dette est en augmentation et s’opposent à l’octroi de tout délai.
Monsieur [U] [L] comparaît et ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il expose percevoir actuellement l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 500 euros ainsi que des aides de la CAF à hauteur de 385 euros. Il indique être également redevable d’une pension alimentaire de 600 euros pour ses deux enfants issus d’une précédente union et avoir également un enfant à charge. Il indique avoir retrouvé un emploi qu’il démarrera à compter de février 2026 et qu’il percevra, à ce titre, un salaire de 2.100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.
Par note en délibéré, Monsieur [U] [L] a été autorisé à justifier de l’embauche et du salaire annoncé. Aucun élément n’est parvenu au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 4] par la voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 12 mai 2023 et il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
De plus, un commandement de payer visant cette clause et un délai de deux mois a été signifié le 7 février 2025, pour la somme en principal de 5.266,34 euros, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé la dette dans le délai de deux mois.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 avril 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] produisent un décompte démontrant que Monsieur [U] [L] reste leur devoir une somme de 9.518,88 euros à la date du 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, en ce compris 345,42 euros imputés pour frais, lesquels seront déduits en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens. (171,79 + 173,63)
Monsieur [U] [L] ne conteste pas le montant de la dette qu’il reconnaît à l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] la somme de 9.173,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.266,34 euros et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [U] [L] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats que Monsieur [U] [L] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et il ressort du décompte que le locataire n’effectue que des règlements partiels et irréguliers.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Monsieur [U] [L] de délais de paiements suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance.
En revanche, conformément aux dispositions des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L 111-3 1° du code des procédures civile d’exécution, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la phase d’exécution de la procédure d’expulsion. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [Y] et de Madame [S] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 mai 2023 entre Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] d’une part, et Monsieur [U] [L] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] devenu [Adresse 9] – [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 6], sont réunies à la date du 8 avril 2025 ;
REJETTE la demande délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [U] [L] occupant sans droit ni titre à compter du 8 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] la somme de 9.173,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.266,34 euros et de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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