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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03232 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3R
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/03232 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3R
AFFAIRE :
,
[G], [H]
C/
,
[M], [A]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL
Me Odile OBOEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier , lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [H]
né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Odile OBOEUF, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [A],
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
N° RG 25/03232 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3R
EXPOSE DU LITIGE
Par attestation en date du 09 décembre 2019 de Monsieur, [G], [H] contresignée par Monsieur, [M], [A], Monsieur, [H] a déclaré avoir prêté à titre gracieux la somme 20.000 € à Monsieur, [A], lequel devait lui rembourser cette somme en une seule fois d’ici trois mois.
Suivant reconnaissance de dette en date du 15 décembre 2019, Monsieur, [M], [A] a indiqué avoir reçu la somme de 20.000 € de la part de Monsieur, [H], somme destinée à réaliser des placements en actions pour le compte de Monsieur, [H], en lui garantissant une plus value minimale de 1% net d’impôt, plus value intégrée tous les mois au capital, lequel devait être restitué avec les intérêts acquis dans leur intégralité d’ici à 3 à 4 mois à Monsieur, [H].
Par acte en date du 14 avril 2025, Monsieur, [H] a assigné Monsieur, [A] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Cet acte a donné lieu à établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,
Monsieur, [H] demande au Tribunal de :
A titre principal :constater la validité du contrat de prêt à titre gratuit conclu le 9 décembre 2019 entre Monsieur, [H] et Monsieur, [A],constater que Monsieur, [M], [A] reconnaît devoir la somme de 20.000 € à Monsieur, [G], [H],condamner Monsieur, [M], [A] à lui payer la somme de 20.000 € en remboursement du prêt que ce dernier lui a consenti le 9 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal a compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause :condamner Monsieur, [M], [A] aux entiers dépens,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur, [M], [A] à payer à Monsieur, [G], [H] la somme de 3.000€.
Monsieur, [H] fonde ses demandes au visa des articles 1892, 1128 et 1315 du Code civil, rappelant que le prêt est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose, et qu’il incombe au prêteur de prouver l’existence du prêt dont il se prévaut, en rapportant à la fois la preuve de la remise de la chose et de l’intention de prêter. Il rappelle en outre que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Au visa des articles 1103, 1104, 1359 et 1376 du Code civil, Monsieur, [H] se prévaut de la force obligatoire des contrats, de l’obligation de les exécuter de bonne foi, et souligne que la valeur probatoire d’un acte de prêt telle que prévu à l’article 1376 du Code civil ne peut être diminuée du seul fait que le prêt n’est pas revêtu de la mention manuscrite de la somme prêtée, une rédaction dactylographiée étant autorisée dès lors que le document est signé.
Monsieur, [H] fait valoir apporter la preuve tant de l’intention de prêter et de la remise de la somme, de par l’attestation contresignée par Monsieur, [A] et de par la reconnaissance de dette du 15 décembre 2019. Il souligne qu’il est ainsi justifié de l’existence du contrat de prêt à titre gracieux portant sur la somme de 20.000 € remise à Monsieur, [A] à charge pour lui de restituer cette somme. En l’absence de restitution, il sollicite la condamnation de Monsieur, [A] au remboursement de cette somme.
N° RG 25/03232 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3R
Par ordonnance du 07 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 22 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale :
Suivant l’article 1359 alinéa 1 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, l’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Par ailleurs, il échet de rappeler que selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il faut relever que l’attestation en date du 09 décembre 2019 constitue en réalité un contrat de prêt puisque contresigné par les deux parties. Par ailleurs, si la reconnaissance de dette du 15 décembre 2019 ne mentionne pas la somme inscrite en toute lettre, ce document constitue a minima un commencement de preuve par écrit, corroboré par l’attestation du 09 décembre 2019, permettant d’établir la remise de la somme de 20.000 € par Monsieur, [H] à Monsieur, [A] au titre du prêt.
La somme due n’ayant pas été remboursée à la date convenue, à savoir avant le 15 avril 2020, Monsieur, [M], [A] sera condamné à payer à Monsieur, [G], [H] la somme de 20.000 € au titre du prêt consenti le 09 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [M], [A] perdant l’instance, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [M], [A] sera condamné à payer à Monsieur, [G], [H] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur, [M], [A] à payer à Monsieur, [G], [H] la somme de 20.000 € au titre du prêt consenti le 09 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur, [M], [A] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur, [M], [A] à payer à Monsieur, [G], [H] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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