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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 4 juil. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 04/07/2025
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J563 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
— M. [C] [D]
ET
— Mme [G] [B] épouse [D]
Grosses : 2
Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
— Monsieur [C] [D]
né le 12 mai 1995 à THIERS (63)
74 route de Courpière
63920 PESCHADOIRES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
— Madame [G] [B] épouse [D]
née le 16 novembre 1995 à THIERS (63)
81 bis rue du Docteur Eugène Phelip
63290 PUY GUILLAUME
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° N-63113-2024-6200 en date du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [D] et [G] [B] ont contracté mariage le 25 juillet 2020 à Saint-Paul-sur-Save (31), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [A] [D], né le 23 avril 2018 à Toulouse (31),
— [F] [D], né le 1er mars 2020 à Toulouse (31).
Par requête conjointe enregistrée le 12 mars 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 juin 2024. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineurs soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, un soir de chaque semaine de la sortie des classes (ou 16 h 30) à 18 h, avec un délai de prévenance de la mère de 48 h, les enfants étant remis par le père douchés et en pyjama, et durant la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires et par quarts l’été avec la même alternance, les trajets étant partagés sauf pour celui du milieu de semaine où le père assumera seul les trajets. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 100 € par mois et par enfant sans intermédiation financière de la CAF outre un partage par moitié des frais de centre aéré sur les périodes d’accueil du père lors des vacances scolaires et la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 juin 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de prjocédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les
modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont
ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 12 mars 2025 ;
Prononce le divorce de [C] [D] et [G] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [C] [D], né le 12 mai 1995 à Thiers (63),
— l’acte de naissance de [G] [B], née le 16 novembre 1995 à Thiers (63),
— l’acte de mariage dressé le 25 juillet 2020 à Saint-Paul-sur-Save (31),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 juin 2024 ;
Rappelle que [C] [D] et [G] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [A] et [F] [D] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, un soir de chaque semaine de la sortie des classes (ou 16 h 30) à 18 h, avec un délai de prévenance de la mère de 48 h, les enfants étant remis par le père, douchés et en pyjama,
— durant la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires et par quarts l’été avec la même alternance,
— à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère ou de les y faire chercher par une personne digne de confiance et à charge pour la mère de récupérer les enfants chez le père ou de les faire récupérer par une personne digne de confiance sauf pour le droit de visite du milieu de semaine dont le père assumera seul les trajets ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, de 10 h à 18 h, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Constate que [C] [D] et [G] [B] ont renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière de la CAF ;
Dit que [C] [D] versera à [G] [B] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants une somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 €) au total, payable au domicile ou à la résidence de la mère, due même pendant les séjours des enfants chez le père, et ce jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir seuls à leurs propres besoins ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [G] [B] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 05 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 05 août de chaque année, et pour la première fois le 05 août 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision),
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice ;
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Dit que les frais de centre aéré sur les périodes d’accueil du père lors des vacances scolaires seront partagés par moitié et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie)
seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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