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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01680 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7SF
N° Minute : 24/01742
AFFAIRE
S.A.S.U. [13]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Me Clara CIUBA,
DEFENDERESSE
[8]
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [14] a établi le 15 février 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Monsieur [V] [W], exerçant en qualité de conducteur d’installation. Il est fait mention d’un accident survenu le même jour, dans les circonstances suivantes : « entretien des humidificateurs – douleurs au bras gauche. »
Un certificat médical initial a été établi le 15 février 2021 et mentionne une entorse du poignet gauche.
La société a émis des réserves au caractère professionnel de l’accident.
Ces éléments ont été transmis à la [7], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 mai 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 juin 2021 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assuré.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 octobre 2021.
L’affaire a été appelée le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [14] demande au tribunal :
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident litigieux doit lui être déclarer inopposable ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision à titre principal, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ou d’ordonner l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
— dans les deux cas de condamner sous astreinte la [10] à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la [9] territorialement compétente la rectification des taux [5] s’y rapportant.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié, relevant que le sinistre est survenu sans témoin et que la lésion n’est pas apparue dans le cadre d’un événement soudain ou traumatique, le salarié établissant lui-même un lien direct et exclusif entre sa douleur et un état pathologique antérieur. Elle considère que la démarche du salarié s’apparente en réalité à une déclaration intentionnelle d’accident du travail en vue de bénéficier des avantages de la législation sur les risques professionnels.
En réplique, la [7] demande au tribunal :
— de débouter la SASU [14] de toutes ses demandes ;
— de confirmer la décision de la [10] admettant la prise en charge de l’accident du travail du 15 février 2021 dont a été victime Monsieur [V] [W] ;
— de dire cette décision opposable à la SASU [14].
La [11] soutient que la matérialité de l’accident est établie au regard de l’existence d’une lésion résultant du soulèvement d’un bol d’humidificateur et que le témoin , M. [Z], a confirmé avoir vu l’assuré après l’accident, ce qui constitue un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle fait valoir que la phase d’instruction lui a permis de présumer l’imputabilité de l’accident au travail. Elle rappelle que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu du travail, que l’employeur a été averti immédiatement. Elle souligne par ailleurs que l’assuré a été transporté à l’hôpital.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le présent tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [10] tendant à la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [V] [W] le 21 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [V] [W] les éléments suivants : « en arrivant lundi matin, mon responsable technique m’a ordonné en urgence de terminer l’humidificateur en terrasse. En retirant l’humidificateur, je me suis blessé ». Interrogé sur la présence de témoins, Monsieur [V] [W] a indiqué : « oui, l’infirmerie de la [16], l’agent de sécurité qui m’a accompagné. M. [Z], M. [R], M. [M] qui sont les techniciens sur site ».
Selon le questionnaire de la SASU [14], « le salarié est revenu en octobre 2020 de 4 ans d’arrêts pour problématique sur le bras gauche. Depuis son retour, le salarié était en litige avec son employeur, ce dernier l’a reçu le vendredi 12 février 2021. Le lundi 15 février 2021, le salarié est arrivé sur site à 8H15. Il était planifié avec un collègue le 15 au matin sur la fin de l’entretien des humidificateurs (…). Suite à l’absence de ce collègue ce jour, trois techniciens présents sur site devaient l’aider lorsqu’il les solliciteraient. Le salarié voulant avancer le travail aurait pris l’initiative de porter seul le bol de l’humidificateur. Il aurait ressenti immédiatement une vive douleur à son bras gauche et a posé tout de suite l’humidificateur. Il s’est rendu à l’infirmerie puis s’est fait raccompagné par un proche (…) ».
Le témoin ayant répondu au questionnaire a indiqué que, s’il n’était pas présent lors de l’accident, il a vu Monsieur [V] [W] à l’infirmerie après celui-ci.
Le tribunal constate ainsi que la SASU [14] reconnaît que Monsieur [V] [W] était bien occupé à procéder à l’entretien d’humidificateurs lors du fait accidentel et qu’il s’est rendu à l’infirmerie après celui-ci, un certificat médical initial constatant une entorse ayant été établi le jour-même.
Il ressort ainsi de ces éléments preuve suffisante de la survenance soudaine d’une lésion, de nature à caractériser un accident du travail, sans que la SASU [14] puisse utilement invoquer l’absence de témoin ou à alléguer une déclaration mensongère qu’elle n’établit nullement.
Par voie de conséquence, il conviendra de débouter la SASU [14] de son recours et de déclarer opposable à son égard la décision de la [6] de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [V] [W] le 15 février 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [14] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la société recevable, mais l’en DEBOUTE ;
DECLARE opposable à l’égard de la SASU [14] la décision de la [8] du 17 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [W] le 15 février 2021 ;
CONDAMNE la SASU [14] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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