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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 mai 2025, n° 24/06932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06932 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP4C
N° de Minute : BX25/00568
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[I] [W]
[X] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [W], demeurant [Adresse 3]
M. [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 1er février 2014, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] un immeuble à usage d’habitation avec garage situé à [Adresse 7].
Le 9 janvier 2024, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [I] [W], Monsieur [X] [H] un commandement de payer.
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H], pour l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] au paiement :
— de la somme de 6996,64 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a actualisé sa demande à 12008,12 euros selon décompte arrêté au 16 janvier 2025. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] proposent de s’acquitter de leur dette par mensualités de 350 euros sur 36 mois et demandent l’AJP.
Ils indiquent qu’une procédure de divorce est en cours et que c’est Monsieur [X] [H] qui est dans le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation :
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail en l’état, en raison de l’échéancier proposé par les défendeurs et du déblocage de l’APL qui couvre la moitié du loyer.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 16 janvier 2025, à la somme de 11574,16 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 11574,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 350 euros sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 350 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
La situation de Madame [I] [W] et de Monsieur [X] [H] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail verbal ;
Condamne solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 11574,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 350 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [I] [W] et Monsieur [X] [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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