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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/05064 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DJV
PARTIES :
DEMANDERESSE
[P]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Me Louisa STRABONI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2024, la SA [P] a donné à bail à Madame [D] [W] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 43,82 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 4,17 euros.
Le bail a pris effet au 12 juin 2024.
La SA [P] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SA [P] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [D] [W], pour une somme de 650,49 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SA [P] a fait assigner Madame [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Madame [D] [W], avec si besoin est le recours à la force publique et à un serrurier, des lieux loués ; Condamner Madame [D] [W] à payer, à titre provisionnel, à la SA [P]:la somme de 722,25 euros arrêtée au 30 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2025 ; Une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif du requis qui sera indexée aux intérêts de droit ; Condamner Madame [D] [W] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles majoré du taux d’intérêts légal à compter de la décision à intervenir et des dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, la SA [P], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation tout en produisant un décompte actualisé au 10 décembre 2025.
Madame [D] [W], régulièrement assignée à l’étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. .
MOTIFS
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, relatif au principe du contradictoire, le décompte actualisé produit à l’audience n’ayant pas été signifié au défendeur, il sera écarté des débats.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat sera résilié immédiatement, un mois après un commandement de payer restée sans effet.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés selon décompte arrêté au 30 septembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 juin 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juillet 2025.
L’obligation de Madame [D] [W] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force public.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et les charges impayées
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée sans qu’il y’ait lieu d’ordonner d’intérêt sur cette somme.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte arrêté au 30 septembre 2025 que Madame [D] [W] a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de juillet 2024 et reste à lui devoir la somme de 722,25 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 26 juillet 2025, les sommes dues par Madame [D] [W] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 722,25 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 30 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 722,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [D] [W] sera condamnée, à payer à la SA [P] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [W] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 12 juin 2024 entre la SA [P] et Madame [D] [W] à la date du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D] [W] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] à payer à la SA [P], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2025, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] à payer à la SA [P], la somme provisionnelle de 722,25 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2025 ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] à payer à la SA [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcer de la présente décision ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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