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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CLAIRSIENNE c/ Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 22 octobre 2024
5AE
PPP Contentieux général
N° RG 24/01992 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLQ
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[T] [D]
— FE délivrée à CLAIRSIENNE
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] [C] (Membre de l’entreprise muni d’un pouvoir)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
dernière adresse connue [Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 2 octobre 2017 prenant effet le même jour, la S.A CLAIRSIENNE a consenti à Monsieur [T] [D] et Madame [N] [S] [K], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 398,24 euros outre provisions sur charges de 48,16 euros.
Par acte sous signature privée du même jour, la S.A CLAIRSIENNE a consenti à Monsieur [T] [D] et Madame [N] [S] [K] un bail portant sur un emplacement de stationnement extérieur portant le n°114, situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 22,51 euros outre provisions sur charges de 0,37 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 2 octobre 2017. Monsieur [T] [D] et Madame [N] [S] [K] ont procédé au versement de dépôts de garantie d’un montant de 398,24 euros en ce qui concerne le logement et de 40 euros en ce qui concerne le stationnement.
Par courrier reçu le 23 février 2018, Madame [N] [S] [K] a donné congé à la S.A CLAIRSIENNE.
Par avenant au bail en date du 5 juin 2018, signé entre la S.A CLAIRSIENNE, Madame [N] [S] [K] en qualité de locataire sortant et Monsieur [T] [D], selon lequel ce dernier devenait, seul titulaire du bail à compter du 23 mars 2018, il a été prévu que le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux restait affecté au crédit du compte locatif.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 18 juillet 2019, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à la date du 22 février 2019 par l’effet de la clause de résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et ordonné l’expulsion des deux locataires, qui ont été condamnés solidairement à régler les arriérés de loyers et charges, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifié à Monsieur [T] [D] le 18 septembre 2020.
Le 27 avril 2023, Monsieur [T] [D] a attesté avoir quitté les lieux et remis en main propre l’intégralité des clés afférentes au logement, outre que le logement était vide de tout bien de valeur, et a reconnu l’existence d’une dette locative à hauteur de 9.809,56 euros à son encontre, à parfaire.
Le 25 mai 2023, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi par Maître [Z] [G], en l’absence de Monsieur [T] [D] régulièrement convoqué par le commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 22 mai 2024, la S.A CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
Condamner Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 2.590,48 euros au titre des frais de remise en état du logement et du remplacement des clés non restituées, déduction faite des dépôts de garanties, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de son exécution ; Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; A l’audience du 27 août 2024, la S.A CLAIRSIENNE maintient ses demandes initiales. Elle expose que les clés du logement ont été restituées et qu’elle n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du défendeur.
Monsieur [T] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [T] [D], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu il convient de statuer au vu des pièces produites par la S.A CLAIRSIENNE, par jugement rendu par défaut, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les frais de remise en état du logement
En application de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles est joint au contrat de location.
En l’espèce, la S.A CLAIRSIENNE verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement avec Monsieur [T] [D] et Madame [N] [S] [K] le 2 octobre 2017, un état des lieux de sortie réalisé unilatéralement par le bailleur le 28 avril 2023, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 25 mai 2023 par Maitre [Z] [G], commissaire de justice.
L’état des lieux de sortie du 28 avril 2023 ne suffit pas à démontrer l’existence de dégradations imputables au locataire faute d’avoir été établi contradictoirement.
En revanche, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice est contradictoire, dès lors que Monsieur [T] [D] a été convoqué à sa dernière adresse connue -il convient au demeurant de noter que les constatations du commissaire de justice concordent avec l’état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur.
Les demandeurs réclament les indemnités suivantes :
Frais de nettoyage à hauteur de 550 euros TTC suivant facture de la société LA PROPRETE AU QUOTIDIEN en date du 5 juin 2023. Frais de peinture à hauteur de 1.695,93 euros TTC suivant facture de la société SOGEP Sarl du 19 juin 2023Fixation radiateur PL086, ajustage placard ME067 et [Localité 7] Gaz PL085 à hauteur de 225,13 euros TTC suivant facture de la société C.J.L.A du 11 septembre 2023 ; Le remplacement des clés des parties communes de l’immeuble.La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de mettre en évidence que :
— le locataire a restitué un logement n’étant pas en bon état de propreté : il convient de faire droit à la demande en paiement des frais de nettoyage du logement, soit la somme de 550 euros TTC (facture précitée du 5 juin 2023)
— A l’entrée dans les lieux, les murs de salle de bain étaient neufs alors qu’à la sortie des lieux, ils sont sales et vétustes ; la peinture des murs du séjour est décrite comme neuve dans l’état des lieux d’entrée, tandis que la tapisserie est hors d’usage et déchirée à de nombreux endroits notamment sur la partie basse, à la sortie ; concernant les murs de la cage d’escalier qui étaient neufs, la tapisserie est déchirée à plusieurs endroits ; la peinture des murs de la cuisine est décrite comme neuve à l’entrée, tandis que lors de la sortie ils sont crasseux, que la partie basse est très sale et dégradée avec la présence de deux trous ; enfin, il était constaté dans l’état des lieux d’entrée que le radiateur était en état d’usage et écaillé à plusieurs endroits, et il est mentionné à la sortie des lieux que le radiateur est écaillé sur sa partie basse.
Au vu de ces constatations, il convient de faire droit à la demande en paiement de la facture du 19 juin 2023, à l’exclusion des travaux de peinture du radiateur de la cuisine (62,25 € = TVA de 10%), soit une somme de 1.627,45€ TTC.
— en outre, sont justifiés à la lecture des deux états des lieux d’entrée et de sortie, la refixation du radiateur, (80,48 euros TTC) ainsi que le remplacement du bouchon de gaz (24,35 euros TTC) qui sont descellé et manquant. En revanche, s’agissant du placard de la chambre, le procès-verbal d’état des lieux de sortie constate que celui-ci est dégradé, l’un des panneaux est sorti, l’intérieur est marqué et de nombreux trous chevillés sont présents, néanmoins, si l’état des lieux d’entrée indique que le placard est en bon état il est précisé que la fermeture est mauvaise ; dès lors rien ne justifie qu’il y ait lieu à indemnisation de ce chef dès lors que celle-ci concerne l’ajustage du placard.
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement de la facture C.J.L.A, sauf à déduire la somme de 69,33 € TTC au titre de l’ajustage du placard, soit une somme de 155,80 € TTC.
— S’agissant enfin du remplacement des clés des parties communes, l’état des lieux d’entrée établit que deux clés des parties communes ont été remises au locataire, lequel a attesté les avoir toutes remises lorsqu’il a quitté les lieux le 27 avril 2023, sans toutefois que son document ait été signé également par son bailleur : il est en conséquence fait droit à la demande en paiement de deux clés non restituées, soit la somme de 32 euros.
Il résulte de ce qui précède que les indemnités dues par Monsieur [T] [D] s’élèvent à 2.365,25 € (550 + 1.627,45 + 155,80 + 32), dont doivent être déduits le dépôt de garantie d’un montant de 398,24 euros de 1.927,01 €.
Monsieur [T] [D] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [D] partie perdante, sera condamné aux dépens, étant précisé que les frais inhérents à une procédure d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur et qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur leur sort.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] sera condamné à payer à la S.A CLAIRSIENNE, la somme de 100 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la S.A CLAIRSIENNE la somme de 1.927,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, au titre des frais de remise en état du logement situé [Adresse 9] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la S.A CLAIRSIENNE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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