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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 532, LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBZO-W-B7I-[S]
[P] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [Y] [P]
né le 30 Décembre 1945 à Saint Souplet
6, Rue de l’Arbre de Guise – 59360 SAINT-SOUPLET
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE GENERALE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 532 120 222,
29, boulevard Haussmann
75000 PARIS
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Octobre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2021, monsieur [Y] [P] a reçu un virement sur son compte courant d’un montant de 178 806,32 euros correspondant à la réalisation d’un contrat d’assurance-vie auprès de la société SOGECAP.
Le 21 septembre 2021, monsieur [Y] [P] a effectué un ordre de virement d’un montant de 98 300 euros aux fins d’investissement financier dans une résidence sénior.
Se plaignant de ne pas recevoir les loyers promis, monsieur [Y] [P] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 25 octobre 2021, à la SOCIETE GENERALE sollicitant la résolution du contrat passé avec SOGEMARCHE.
Invoquant une usurpation d’identité à l’égard de SOGEMARCHE, monsieur [Y] [P] a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 janvier 2022.
Le 20 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [Y] [P] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE d’avoir à lui rembourser la somme de 98 300 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, monsieur [Y] [P] a assigné en paiement la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré le 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 avril 2025 et intitulées « conclusions n°3 », monsieur [Y] [P] demande au tribunal de :
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 98 300 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée, en réparation du préjudice financier subi, soit le 20 novembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens et à payer à monsieur [Y] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, monsieur [Y] [P] fait valoir que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de conseil et de vigilance s’agissant de l’ordre de virement litigieux dès lors qu’il avait sollicité de cette dernière son ingérence, en la personne de son conseiller, monsieur [V], pour vérifier le caractère sérieux de la filiale SOGEMARCHE. Il ajoute que les éléments portés à la connaissance de la SOCIETE GENERALE, en la personne de son conseiller, ainsi que sa demande expresse de vérifier l’existence d’une anomalie aurait dû alerter la banque et entraîner des investigations lesquelles auraient permis d’éviter la perte des fonds.
En réponse à l’imprudence soulevée par la SOCIETE GENERALE, monsieur [Y] [P] expose qu’il a averti la banque de son questionnement et s’en est remis à elle pour réaliser les vérifications nécessaires de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir été négligent.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 avril 2025 et intitulées « conclusions en réplique n°2 », la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions et à titre liminaire, la SOCIETE GENERALE fait valoir que monsieur [Y] [P] a tardé dans la production des documents contractuels et qu’il ne produit toujours pas la plainte pénale dont il fait état.
En réponse à la mise en jeu de sa responsabilité et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SOCIETE GENERALE expose que le seul contrat dans cette affaire est un contrat dans lequel la SOCIETE GENERALE n’est pas partie. Elle explique, en application de l’article L133-21 du code monétaire et financier, qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de teneur de compte pour exécuter un ordre de virement de sorte que l’obligation de vigilance pour laquelle elle peut être recherchée ne peut être que celle à laquelle elle est tenue à l’occasion de l’exécution de cet ordre de virement.
En réponse aux allégations de monsieur [Y] [P], la SOCIETE GENERALE indique que monsieur [V] n’a pas rencontré ce dernier au sujet de l’investissement litigieux mais concernant l’ouverture d’un livret épargne et que concernant l’investissement dans des chambres médicalisées, le conseiller a orienté le demandeur vers un autre salarié de la banque. Elle ajoute que quand bien même monsieur [V] aurait vérifié le sérieux de sa filiale, cela n’aurait pas empêché la fraude de se réaliser, d’une part en ce qu’il aurait été difficile pour monsieur [V] d’émettre un doute sur le sérieux d’une filiale de la banque dont il est le salarié et d’autre part en ce que le demandeur n’a pas traité avec cette filiale mais avec des escrocs ayant usurpé l’identité de cette dernière. Elle soutient, au vu des pièces produites par le demandeur, que monsieur [Y] [P] avait déjà pris la décision de contracter le produit d’investissement avant même sa rencontre avec monsieur [V] puis avec monsieur [Z], de sorte que sa responsabilité ne peut éventuellement être recherchée qu’en qualité de teneur de compte à l’occasion de l’exécution de l’ordre de virement.
La SOCIETE GENERALE soutient que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’une défaillance de la banque dans ses devoirs de non-ingérence et non-immixtion en ce qu’il ne démontre pas en quoi son âge aurait été à l’origine de sa vulnérabilité, ni que le montant du virement aurait été contraire à ses habitudes et que le compte du destinataire situé à l’étranger serait constitutif d’une anomalie intellectuelle suspecte.
Elle estime que monsieur [P] souhaitait conclure cet investissement, que les entretiens avec les conseillers n’avaient pour seul objectif que de s’assurer que la SOCIETE GENERALE ne proposait pas un produit à meilleur rendement, qu’il s’est privé de conseil et souhaite aujourd’hui imputer la responsabilité de son imprudence à la banque, de sorte qu’elle ne saurait assumer les risques qu’il a pris.
MOTIFS
Sur l’obligation de vigilance
La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, uniquement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
Il résulte également des articles 1104 et 1231-1 du code civil que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
En présence d’une telle anomalie, le banquier se doit de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
Si le devoir de non-ingérence interdit à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client, celui-ci ne saurait se dédouaner d’un devoir de vigilance et de mise en garde en cas d’opérations qui apparaissent anormales.
Les critères d’analyse de la banque portent tant sur le montant des virements, pris isolément ou globalement, que la destination des virements, que la fréquence des virements, que le caractère inhabituel des opérations ainsi que sur l’existence d’une fraude connue des banques, dès lors que le fraudeur serait inscrit sur la liste de l’autorité des marchés financiers.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que :
— les relevés de compte bancaire de monsieur ou madame [Y] [P] d’avril/mai 2021 et de septembre/octobre 2021 montrent qu’il perçoit une retraite mensuelle de 1 084,83 euros ainsi qu’une retraite complémentaire de 512,30 euros à 566,62 euros selon les mois, soit des revenus mensuels de 1597,13 euros environ ;
— les relevés de compte montrent encore que le 10 avril 2021, le compte bancaire du demandeur était crédité d’une somme de 178 806, 32 euros par SOGECAP tandis que le solde précédent au 9 avril 2021 s’élevait à la somme de 7 337,09 euros ;
Il n’est pas contesté par les parties que cette somme d’argent créditée résulte de la réalisation d’une assurance-vie, de sorte que cette somme d’argent abondant le compte du demandeur n’était pas habituelle.
Il apparaît encore au regard des relevés de compte produit qu’un chèque d’un montant de 100 000 euros était émis le 26 avril 2021 laissant un disponible en compte d’un montant de 88 118,50 euros ;
Sans qu’il soit produit les relevés de compte intermédiaire, il apparaît qu’au 9 septembre 2021, le compte du demandeur présentait un solde disponible d’un montant de 215 130,92 euros et qu’au cours du mois de septembre 2021, deux virements d’un montant de 20 000 euros le 14 septembre 2021 et de 30 000 euros le 15 septembre 2021 ont été effectués vers des comptes d’épargne outre un chèque d’un montant de 60 000 euros le 1er octobre 2021 et le virement litigieux d’un montant de 98 300 euros le 23 septembre 2021 ;
Il est établi que sur l’espace de deux relevés de compte, les seuls versés aux débats, monsieur [Y] [P] dispose d’un compte courant créditeur oscillant de 178 000 euros à 215 000 euros environ avec des mouvements de fonds de plus de 100 000 euros sur les mêmes périodes.
Monsieur [Y] [P] a ordonné le 21 septembre 2021 depuis son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, un virement d’un montant de 98 300 euros vers un compte situé au Portugal, pays de l’Union Européenne au bénéficiaire « BANCO MONTEPIO Caixa Geral»
Au regard du fonctionnement du compte de monsieur [Y] [P] compte tenu des deux seuls relevés de compte communiqués, les virements effectués ne sauraient être considérés comme anormaux, dès lors que si les revenus du demandeur apparaissent comme modestes, le compte bancaire est abondé d’autres revenus et des mouvements de compte conséquents sont régulièrement effectués par monsieur [P].
Il n’est pas contesté que l’ordre de virement au profit de « BANCO MONTEPIO Caixa Geral », a été exécuté par la banque SOCIETE GENERALE, mais sollicité par le titulaire du compte lui-même.
S’agissant de l’opération d’investissement, monsieur [Y] [P] est défaillant dans la charge de la preuve du déroulé des opérations, aucun élément probant ne permettant de démontrer qu’il avait des questionnements sur cette opération, qu’il en avait averti la banque et que tant les éléments fournis, dont il ne rapporte pas la preuve, que ces interrogations auraient dû alerter la banque.
Il n’est pas démontré que le contrat souscrit le 6 septembre 2021 avec SOGEMARCHE ainsi que les plaquettes d’information sur l’investissement envisagé aient été communiqué à la SOCIETE GENERALE contrairement à ce que le demandeur soutient étant précisé que la mention manuscrite portée sur le RIB du bénéficiaire « BANCO MONTEPIO Caixa Geral» par monsieur [P] « bon pour virement de 98 500 euros sous réserve que SOGEMARCHE soit bien une filiale de SOCIETE GENERALE à me confirmer » est datée du 14 septembre 2021 soit postérieurement à la souscription du contrat.
Il n’est pas plus démontré que la SOCIETE GENERALE aurait été défaillante dans cette demande ce d’autant qu’elle justifie de l’existence de la société SOGEMARCHE ayant son siège social 17, cours Valmy à PUTEAUX comme indiqué dans le contrat souscrit par monsieur [P] lequel communique les échanges de courriels avec le service administratif SOGEMARCHE établie à la même adresse.
Il n’est pas davantage démontré que l’investissement en chambre résidence sénior présentait un caractère atypique, ni que la société SOGEMARCHE avait été signalée comme ayant une activité douteuse. Il est établi que la SOCIETE GENERALE l’a informé, en date du 4 novembre 2021, qu’elle n’était pas à l’origine de la démarche et qu’il s’agissait d’une usurpation d’identité et l’invitait à déposer plainte.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats que le parquet de CAMBRAI a renseigné monsieur [P] des suites de sa plainte lui indiquant en date du 9 novembre 2022 et du 12 décembre 2022 que des investigations étaient en cours sur le plan pénal.
Si le virement litigieux a été effectué vers un destinataire domicilié dans un des pays membres de l’Union Européenne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une anomalie dès lors qu’il n’a pas placé le compte du requérant en situation débitrice, la banque justifiant au contraire que le demandeur avait préparé l’opération en disposant sur son compte des sommes nécessaires ainsi qu’il résulte des opérations effectuées, d’un échange de mail entre monsieur [P] et monsieur [V] et de la position créditrice du compte.
Dans ces circonstances, il n’est démontré aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Sur l’obligation d’information
Il est acquis que l’ouverture d’un compte bancaire met à la charge du banquier une obligation d’information à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de leur relation contractuelle.
Lorsque la banque agit comme simple dépositaire de sommes en numéraires qui lui sont confiées ou en tant que mandataire de son client, dans le cadre de l’exécution d’opérations sur instructions et pour le compte de son client, le principe de non-ingérence auquel elle est tenue limite le devoir d’information lui incombant, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [Y] [P] ne démontre pas avoir informé la banque, qui n’est pas à l’origine de l’opération litigieuse, sur les caractéristiques de l’investissement envisagé et procède par voie d’affirmation indiquant que des entretiens physiques et téléphoniques ont eu lieu.
La banque SOCIETE GENERALE ne connaissait que le nom du titulaire du compte destinataire du virement dont il est acquis qu’il était rattaché, selon les pièces versées aux débats, à la société SOGEMARCHE, filiale de la SOCIETE GENERALE au sujet duquel il n’est pas démontré qu’elle faisait l’objet d’un signalement de la part de l’autorité des marchés financiers et qui dont il n’est pas démontré que ces éléments étaient de nature à attirer l’attention de la SOCIETE GENERALE.
Dès lors, aucun manquement à son obligation d’information ne peut être retenu contre la société défenderesse.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que la responsabilité de la SOCIETE GENERALE ne saurait être engagée de sorte que monsieur [Y] [P] sera débouté de sa demande indemnitaire.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [Y] [P], condamné aux dépens, devra payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [Y] [P] de sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 98 300 euros au titre du préjudice financier invoqué ;
DEBOUTE monsieur [Y] [P] de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral invoqué ;
CONDAMNE monsieur [Y] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [Y] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [Y] [P] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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