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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01885 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYTA
S.A. FRANFINANCE
C/
[V] [E]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 juin 2023, la société anonyme par actions simplifiée Sogéfinancement, par l’intermédiaire de la société anonyme Société Générale, a consenti à M. [V] [E] un prêt amortissable n°39197810706 de 13 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,39 %, remboursable en 67 mensualités dont 7 de 36,73 euros et 60 de 235,85 euros, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société Sogéfinancement, a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 12.691,09 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 11.699,02 euros à compter du 21 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025.
La société Franfinance, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle actualise en outre sa créance à la somme de 11.791,09 euros.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [E] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 10 octobre 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 19 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société Franfinance sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause « 5-6-Défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 049,68 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été réceptionnée par M. [V] [E] le 14 septembre 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte ainsi que du décompte actualisé, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 21 janvier 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°18 versée aux débats par la société Franfinance ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE sera déchue du droit aux intérêts.
Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts contractuels conformément aux articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA FRANFINANCE sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 13.000 euros ;
— Déduction des versements selon historique de compte et décompte actualisé : 3.097,03 euros
— Soit 9.902,97 euros.
Il est constant que le juge national doit garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne si besoin est réduisant dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations prévues par le code de la consommation – qui ne sont qu’une transposition du droit de l’Union européenne – le taux résultant de l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal en cas de l’absence de paiement rendu exigible par une décision de justice devenue exécutoire depuis deux mois.
En l’espèce, la société demanderesse doit en outre être déchue de son droit à percevoir les intérêts au taux légal majoré puisqu’il s’élève à 7,62 % soit un taux supérieur au taux.contractuel.
En conséquence, M. [V] [E] sera condamné au paiement de la somme de 9.902,97 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision et non à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [E], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la SAS SOGÉFINANCEMENT, à l’encontre de M. [V] [E] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société anonyme Sogéfinancement le 3 juin 2023 sous le numéro 39197810706 sont réunies ;
DECHOIT la société anonyme Franfinance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 9.902,97 euros au titre du solde du prêt n°39197810706 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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