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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2024, n° 20/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], S.A.RL. [ 9 ], ès qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 20/01678 – N° Portalis DB3S-W-B7E-USF5
N° de MINUTE : 24/00164
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Anne-Marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1018
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
S.E.L.A.R.L. [10]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC143
S.A.RL. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01678 – N° Portalis DB3S-W-B7E-USF5
Jugement du 30 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la faute inexcusable de l’employeur de M. [S] [H] [E] [D], la SARL [9], à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2016. Le tribunal a notamment :
— fait droit à l’action récursoire de la caisse,
— ordonné la majoration de la rente,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [F],
— accordé une provision de 5000 euros au demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023, notifié aux parties par lettre du 5 juin.
Le 7 août 2023, M. [D] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société [6]
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avec fixation d’un calendrier de procédure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] [H] [E] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner in solidum la [6], la société [9] et la SAS [8] représentée par la SELARL [10], liquidateur, à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— 2212,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant liquidation,
— 2600 euros au titre des frais divers,
— 530 584,16 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotions professionnelles,
— 2000 euros au titre du déficit fonctionnel total,
— 12865,32 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Il demande également de déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 12].
Par conclusions en réponse n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SARL [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les demandes portant sur les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit la perte de gains professionnels futurs, les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle, le préjudice moral.
Elle demande de limiter la demande relative à l’assistance par tierce personne à ce qui a été évalué par l’expert et à un taux horaire de 13 euros.
Elle conclut au débouté en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice d’agrément, la prise en charge des frais de psychologue et de la facture du docteur [J] du 12 octobre 2021.
Elle ne s’oppose pas à la prise en charge de la facture de ce médecin du 28 février 2023 pour assistance aux opérations d’expertise.
Elle s’oppose au mode de calcul sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et demande d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
Elle demande de liquider :
— les souffrances endurées à 10 000 euros,
— le préjudice esthétique temporaire à 1000 euros,
— le préjudice esthétique permanent à 1200 euros.
Elle fait valoir que la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que celui-ci n’a pas été évalué et que cette demande est finalement abandonnée dans les dernières écritures du demandeur.
Par conclusions n° 1 en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, [6] demande au tribunal de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées contre elle et de la mettre hors de cause. Elle demande à ce qu’il soit condamné à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son contrat ne couvre pas l’indemnisation post consolidation dès lors que le taux d’incapacité retenu par la CPAM est inférieur à 30 %.
Par conclusions récapitulatives n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL [10], es qualité de liquidateur de la société [8], demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes d’indemnisation au titre de :
— la perte de gains professionnels actuels,
— les dépenses de santé future,
— la perte de gains professionnels futurs,
— l’incidence professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice d’anxiété,
— le déficit fonctionnel permanent,
et demande au tribunal de ramener à de plus autres proportions les sommes accordées au titre des autres chefs de préjudice et de dire et juger qu’aucune somme ne sera inscrite au passif.
Elle fait valoir qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre du fait de la procédure collective ouverte.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’une responsabilité commune à l’égard des trois parties défenderesses permettant leur condamnation in solidum.
Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la victime indirecte dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6272,20 euros,
— limiter l’indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 672 euros,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au demandeur au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire et permanent,
— donner acte à la caisse qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes au titre temporaires et du préjudice esthétique permanent,
— prendre acte que le demandeur ne sollicite plus l’indemnisation du DFP, de la PGPA et de la PGPF, de l’incidence professionnelle et du préjudice moral de la victime indirecte,
— le débouter de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément,
— rappeler qu’elle avancera les sommes allouées dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, et prorogée à l a date figurant sur le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [6]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, M. [D] a assigné en intervention forcée [6], institution de prévoyance au sens du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, venant aux droits de [6], signataire d’une convention d’assurance avec les partenaires sociaux du travail temporaire relative au régime de prévoyance des intérimaires non cadres le 13 janvier 2010.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01678 – N° Portalis DB3S-W-B7E-USF5
Jugement du 30 JANVIER 2024
Selon l’accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres, étendu par arrêté du 22 décembre 2009 publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2009, celui-ci a pour objet d’assurer un maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail et de définir un régime de prévoyance au profit des salariés non cadres des entreprises de travail temporaire.
Aux termes du chapitre III de cet accord, l’institution verse une indemnité forfaitaire au salarié intérimaire non cadre victime d’un accident du travail consolidé dès lors que son taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 30 %.
Cet accord n’est plus en vigueur, il a été abrogé en vertu de l’article 14 de l’accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés non-cadres et cadre de la branche des salariés intérimaires à compter du 31 décembre 2018.
En l’espèce, l’institution a versé au demandeur des indemnités complémentaires de 11 900,14 euros pour la période du 6 août 2016 jusqu’à la consolidation, le 31 mai 2019, en application des chapitres I et II de l’accord précité.
Elle ne peut en revanche, en application des dispositions du chapitre III, indemniser M. [D], son taux d’incapacité permanente partielle ayant fixé à 12 % par la CPAM.
En tout état de cause, aucune garantie supplémentaire n’est prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur.
M. [D] ne précise ni dans l’assignation en intervention forcée ni dans ses dernières écritures les raisons pour lesquelles la société [6] a été attraite dans la cause. Il se contente de solliciter sa condamnation in solidum avec l’employeur et la société utilisatrice sans préciser sur quel fondement l’institution de prévoyance pourrait être tenue au paiement de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur.
Il ne répond pas aux écritures de la société [6] sollicitant sa mise hors de cause.
La relation entre le demandeur et [6] est encadrée par les dispositions applicables des accords précités. La reconnaissance d’une faute inexcusable est sans incidence sur l’application de ceux-ci.
En l’absence de toute justification permettant d’attraire l’institution [6] dans la présente instance relative à la faute inexcusable de l’employeur, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Il est jugé de manière constante que la majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte. Cette majoration suit en conséquence l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime [d’une faute inexcusable] a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
[…]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pouvaient être indemnisées.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière),
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice sexuel,
— assistance temporaire par une tierce personne,
— frais d’expertise médicale,
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante),
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel,
— souffrances endurées après consolidation,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, M. [S] [H] [E] [D], salarié de la société [9] a été mis à disposition de la société [8] pour être affecté sur un poste de démolisseur. Il a fait une chute entre le 2ème et le 1er étage d’un bâtiment en cours de démolition le 4 août 2016.
Selon le rapport d’expertise du docteur [N] [F] et les pièces de la procédure, M. [S] [H] [E] [D] a d’abord été transporté à l’hôpital [11] d'[Localité 7] où les investigations vont retrouver une plaie de l’arcade sourcilière et une fracture luxation fermée postero externe du coude gauche. Le résumé du passage aux urgences indique : “amené par le SAMU pour chute de 2 m avec traumatisme crânien sans perte de connaissance avec fracture de l’ulna gauche, plaie de l’arcade sourcilière.” Le bilan radiologique qui va être effectué retrouve une luxation postérieure du radius et de l’ulna. Il est opéré le 11 août 2016 pour ostéosynthèse du coude gauche sur une fracture luxation postero externe. Il rentrera à domicile quatre jours après l’opération. Le patient indique qu’il a bénéficié d’une attelle, prenant le bras jusqu’à la main comprise, de pansements effectués chaque jour par des infirmières. Vivant seul, il a bénéficié de l’aide de sa sœur pour la toilette et les repas.
La consolidation osseuse de la fracture est constatée le 13 décembre 2016 et le patient se voit prescrire 30 séances de rééducation à raison de 3 fois par semaine. Le patient ne retrouvant pas la supination, un bilan radiologique est pratiqué en février 2017, qui va retrouver une complication liée à une malposition de la prothèse, la présence de fragments osseux et un cal hypertrophique. Il est à nouveau hospitalisé du 28 au 31 mai dans le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital [11] avec intervention le 29 mai 2017 pour ablation de matériel et arthrolyse du coude.
En l’absence d’évolution favorable malgré la deuxième intervention chirurgicale et la rééducation intensive, un nouveau bilan radiologique est effectué, lequel montre une hypertrophie osseuse, mais également un fragment osseux qui peut expliquer la limitation de mouvement du coude.
Une troisième intervention chirurgicale est proposée et acceptée par le patient. Elle aura lieu le 17 septembre 2018. Il s’agit d’une arthrolyse radio ulnaire proximale du coude gauche. La rééducation en pronosupination et flexion/extension est démarrée sous couverture antalgique avant la sortie. Des séances de kinésithérapie sont prescrites à raison de six fois par semaine.
En janvier 2019, les radiographies du coude retrouvent une majoration des calcifications sur la face antérieure du coude. Le patient est consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 31 mai 2019, avec fixation d’une IPP de 12 %. Ce taux aurait été contesté.
Dans la partie “histoire de vie – antécédents”, l’expert note l’absence d’antécédents médicaux susceptibles d’interférer avec les faits de l’instance. Il relève que le patient est toujours sous antalgique à la demande.
Sur les doléances, il retient que le patient évoque des douleurs résiduelles au niveau du coude qui limitent ses activités personnelles et professionnelles, une perte de force au niveau de la main gauche non dominante. Le patient ajoute qu’il est reconnu comme travailleur handicapé, ce qui limite selon lui, la possibilité de retrouver du travail.
L’examen clinique révèle la présence de trois cicatrices post opératoires sur le versant postero externe du coude et de l’avant-bras gauche. Les cicatrices font 23 cm, 20 cm et 19 cm. Elles sont visibles à la fois de près à 50 cm mais également de loin à 3 m, légèrement creusantes et plus claires que la peau du patient. Il existe également une cicatrice au niveau de l’arcade sourcilière gauche de 3 cm d’aspect filiforme. Les mesures effectuées sur les membres supérieurs sur le plan musculaire ne retrouvent pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche comparativement au membre supérieur droit. L’examen du coude retrouve un flessum à 10° immédiatement visible avec une flexion au niveau du coude qui est limitée par rapport au côté droit, flexion à 100° à gauche contre une flexion à 130°, c’est-à-dire normale, à droite. Le mouvement de supination (mettre la paume de la main vers le haut) est impossible à gauche 0°. Il n’est pas retrouvé de syndrome déficitaire au niveau de la main et de l’enroulement des doigts, ni de déficit sensitif neurologique.
Dans la discussion médico-légale, le docteur [F] indique que la plaie de l’arcade sourcilière sera traitée par une simple suture. Elle laissera une cicatrice qui est encore visible au jour de l’expertise.
La fracture luxation fermée postero externe du coude gauche est une fracture particulièrement complexe qui va justifier une prise en charge chirurgicale. L’expert rappelle que le patient sera hospitalisée du 4 au 15 août 2016, avec intervention chirurgicale le 11 août 2016 pour une ostéosynthèse. La fracture initiale a comporté trois fragments. Elle nécessitera donc à la fois la pose d’une plaque, d’une broche et d’une prothèse radiale. Il n’y aura pas de complications postopératoires immédiates. Le patient est autorisé à repartir au domicile après l’hospitalisation avec une immobilisation de son membre supérieur gauche par une attelle postérieure. Il va rester immobilisé jusque fin octobre, mais explique n’avoir pu retrouver une autonomie qu’après la consolidation osseuse du 13 décembre 2016. L’évolution défavorable a justifié un nouveau bilan radiologique qui va retrouver une mauvaise position de la prothèse de cupule radiale associée à des excroissances osseuses hypertrophiques. Cette complication va justifier un nouveau geste chirurgical qui sera effectué lors d’une hospitalisation du 28 au 31 mai 2017. L’intervention a lieu le 29 mai 2017, pour ablation du matériel (mal positionné) et une arthrolyse du coude. L’arthrolyse du coude correspond à la libération de la cavité articulaire pour permettre la flexion. Elle doit être associée très rapidement et de manière très intensive à une kinésithérapie ce qui a été le cas. Malgré cette rééducation, M. [D] ne va pas avoir d’évolution franche des mouvements du coude et notamment de la flexion extension et de la prono-supination. Le bilan scanographique pratiqué en février 2018 va retrouver un fragment osseux de 4 mm au niveau de la cavité articulaire pouvant expliquer la limitation du mouvement. Une nouvelle intervention chirurgicale sera pratiquée le 17 septembre, en hôpital de jour, avec une arthrolyse radio ulnaire du coude. Comme pour le deuxième geste chirurgical, la rééducation va être précoce et intensive. L’évolution sera favorable selon le chirurgien avec une amélioration de la flexion extension du coude mais toujours une limitation au niveau de la supination. Celle-ci reste impossible au niveau du membre supérieur gauche. Le chirurgien a informé le patient de l’absence de possibilité thérapeutique sur le plan chirurgical, la rééducation ayant été complète et intensive. La récupération maximum a été atteinte permettant de consolider le patient.
Sur le plan séquellaire, l’expert note qu’il persiste un aspect esthétique, mais surtout une limitation de la supination. Il explique qu’il est nécessaire de distinguer les conséquences sur le plan personnel où la perte de la supination peut être compensée par les mouvements du poignet et de l’épaule donnant un aspect de membre “tordu” pour réaliser le geste. En contrepartie sur le plan professionnel, cela limite certaines professions manuelles, notamment dans les travaux de manutention, qui nécessitent une préhension ferme, une limitation sur les mouvements répétés du coude gauche. Il ajoute que M. [D] a toujours exercé des métiers de manutention ce qui est désormais impossible. Le patient a évoqué une situation financière très difficile, devant trouver du travail pour pouvoir vivre ce qui est difficile du fait de son handicap. Il recherche actuellement un emploi dans la sécurité en télésurveillance, ce qui serait adapté à sa situation selon l’expert.
Sur les demandes d’indemnisation complémentaire présentées par M. [S] [H] [E] [D]
En premier lieu, en application du dernier alinéa de l’article L. 453-3 précité, la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La juridiction de sécurité sociale ne peut donc condamner in solidum les parties défenderesses comme le demande M. [D] mais uniquement fixer la réparation des préjudices et rappeler la règle selon laquelle l’indemnisation est versée directement par la CPAM.
En ce qui concerne la société [8], le jugement du 17 novembre 2021 a jugé les demandes formées contre elle recevables, l’a condamnée à garantir la société [9] sous réserve des développements et démarches dans le cadre de la procédure collective.
M. [D] ne sollicitait alors la condamnation de la société [8] qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune précision et aucune pièce supplémentaire n’est apportée à ce stade de la procédure sur l’issue de la procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dans le cadre de la réparation du préjudice de la victime d’une faute inexcusable, le tribunal ne peut condamner l’employeur ou la société utilisatrice en paiement.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par M. [D] à l’encontre de la société [8] représentée par son liquidateur, il convient de rejeter les demandes de condamnation en paiement à l’encontre de celle-ci.
En second lieu, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale précités interprétés conformément à ce qui a été rappelé supra, le salarié ne peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun. Seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Il convient de relever que dans ses dernières conclusions, le demandeur a abandonné ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de dépenses de santé future, la demande d’indemnisation pour sa fille … Ces demandes n’étant pas maintenues, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de débouté correspondantes présentées par les parties défenderesses.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [S] [H] [E] [D] sollicite la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert ainsi que sur une attestation de la psychologue qu’il consulte.
L’employeur propose de fixer la réparation à 10 000 euros.
La CPAM demande que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Le rapport de l’expert retient une évaluation des souffrances à 4/7 en raison des faits en eux-mêmes, du choc émotionnel, de la sensation de mort imminente, des douleurs post contusionnelles, des traitements médicamenteux, des hospitalisations, des actes chirurgicaux, des immobilisations.
L’attestation de la psychologue établie le 9août 2023 ne peut utilement venir au soutien de la demande au titre des souffrances endurées avant consolidation dès lors que le suivi n’a démarré qu’en juin 2023 et que le choc émotionnel a été pris en compte par l’expert.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [S] [H] [E] [D] la somme de 16 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [S] [H] [E] [D] sollicite la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 6000 euros au titre du préjudice permanent faisant valoir l’immobilisation et les cicatrices.
La SARL [9] estime que la somme de 1000 euros, d’une part, 1200 euros, d’autre part, serait satisfactoire et la CPAM sollicite que les sommes soient ramenées à de plus justes proportions.
L’expert retient un préjudice esthétique avant consolidation chiffré à 2,5/7 du 4 août au 13 septembre 2016 à raison de l’immobilisation du bras gauche, puis de 1,5/7 du 14 septembre 2016 au 31 mai 2019 à raison des cicatrices au niveau du coude et de l’arcade sourcilière.
Il indique qu’à la consolidation, ce préjudice est chiffré à 1,5/7 en raison de la persistance des cicatrices au niveau du bras et du visage.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2000 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, M. [S] [H] [E] [D] sollicite la somme de 15000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer le football qui était son sport de prédilection de peur de recevoir un choc au niveau du coude. Il ajoute qu’il ne peut plus se livrer à des activités de bricolage.
La société [9] et la CPAM concluent au débouté en l’absence de preuve.
L’expert indique que la pratique du football peut être reprise mais reconnait une limitation sur certains sports.
Si le demandeur produit plusieurs attestations indiquant qu’il était très actif avant son accident, il convient de retenir que l’expert n’indique pas que les séquelles de l’accident rendraient impossible la pratique du football.
Le demandeur ne démontre pas la pratique d’activités spécifiques sportive ou de loisirs ni de préjudice d’agrément supplémentaire au delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] [H] [E] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle
Le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
M. [D] sollicite la somme de 530 584,16 euros faisant valoir une incidence professionnelle considérable du fait de la diminution de ses capacités physiques.
L’employeur comme la CPAM concluent au débouté soulignant que le demandeur ne démontre pas en quoi il aurait subi une perte de chance de promotion professionnelle.
Il convient de rappeler que seule la perte de chance de promotion professionnelle peut être indemnisée et non l’incidence professionnelle qui est déjà couverte par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, au moment de l’accident M. [D], peintre en bâtiment de formation, avait été engagé dans le cadre d’un contrat d’interim pour exercer en qualité de démolisseur. Il ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’il était susceptible de bénéficier d’une quelconque promotion professionnelle.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [S] [H] [E] [D] sollicite la somme totale de 14865,32 euros décomposée comme suit : 2000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour les 16 jours retenus par l’expert et 12 865,32 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il soutient que son DFT du 1er février au 31 mai 2019 est de 32 % conformément aux observations du docteur [J] en réponse au pré-rapport de l’expert en retenant une base mensuelle de calcul de 1341,77 euros correspondant à son salaire net moyen avant l’accident.
L’employeur demande que le DFT soit calculé sur la base de 25 euros par jour et sur la base des pourcentages retenus par l’expert.
La CPAM estime que le taux journalier habituellement alloué est de 22 euros par jour.
Les différentes parties ne retiennent pas le même nombre de jours pour leur calcul.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total pour toute la durée des hospitalisations soit du 4 au 15 août 2016, puis du 28 au 31 mai 2017 et le 17 septembre 2018, soit 17 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 16 août au 13 décembre 2016 période où le bras est immobilisé par l’attelle, soit un total de 120 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 décembre 2016 au 27 mai 2017 puis du 1er juin 2017 au 16 septembre 2018 et du 18 septembre 2018 au 31 janvier 2019 en raison de la rééducation intensive, soit un total de 774 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er février 2019 à la consolidation le 31 mai 2019, soit 120 jours.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le déficit fonctionnel temporaire n’est pas indemnisé sur la base de son salaire avant l’accident mais sur la base d’un forfait journalier qui peut varier en fonction des conditions du déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, sur la dernière période, il soutient que le DFT est à 32 % qui est le taux d’IPP estimé par le docteur [J] à la consolidation. Toutefois, l’évaluation du DFT ne dépend pas de celle de l’IPP.
Au regard des faits rapportés ci-dessus, des interventions subies, des périodes d’hospitalisation, de la rééducation, il convient d’indemniser M. [S] [H] [E] [D] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 %. Il lui sera allouée les sommes suivantes :
— 25 x 17 jours, pour le déficit fonctionnel temporaire total, soit 425 euros,
— 25 x 50 % x 120 jours, soit 1500 euros,
— 25 x 25 % x 774 jours, soit 4837,50 euros,
— 25 x 15 % x 120 jours, soit 450 euros
Soit la somme totale de 7212,50 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [S] [H] [E] [D] sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros de l’heure. Il soutient que l’évaluation faite par l’expert est incomplète dans la mesure où celui-ci ne précise pas s’il s’agit d’un horaire de jour ou de nuit et où il n’a retenu cette aide qu’après la première intervention. Il fait valoir qu’il a eu recours à une aide familiale après chaque intervention pendant une durée de 15 jours.
La société [9] demande de retenir un taux horaire de 13 euros, l’assistance retenue n’étant pas spécialisée et de s’en tenir à l’évaluation de l’expert.
La CPAM propose une indemnisation sur la base de 16 euros de l’heure sur la base de l’évaluation faite par l’expert.
La nécessité d’un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l’accident est matériellement établie par le rapport d’expertise retenant la nécessité d’une assistance à raison d’une heure trente par jour pour la période du 16 août au 13 septembre 2016.
L’expert indique que cette assistance est rendue nécessaire pour les courses alimentaires, une aide partielle pour les tâches domestiques et les actes d’hygiène.
Au regard de la durée et de la nature des tâches, même si l’expert ne précise pas s’il s’agit d’une assistance de jour ou de nuit, il convient de retenir qu’il s’agit d’une assistance de jour.
L’expert retient cette aide uniquement après la première opération.
Le demandeur ne justifie pas de l’assistance tierce personne sur les périodes postérieures aux deux autres opérations.
Au regard des éléments du dossier, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice est fondée pour la seule période retenue par l’expert, soit, sur la base de 15 euros par jour, 1,5 x 29 x 15 = 652,50 euros.
Sur les frais divers
M. [S] [H] [E] [D] sollicite la somme de 2600 euros de ce chef et expose que la somme correspond aux honoraires du docteur [J] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise et aux frais de consultation avec une psychologue dans les suites de l’accident.
La société [9] ne s’oppose pas à la prise en charge de la facture du docteur [J] pour les frais d’assistance à expertise mais conclut au rejet pour le reste.
En droit, les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient par suite de faire droit à la demande et d’allouer la somme de 1800 euros de ce chef, celle-ci étant justifiée par la production d’une note d’honoraires acquittée du 28 février 2023.
L’autre note d’honoraires acquittée de 500 euros produite au soutien de la demande, datée du 12 octobre 2021, concerne quasiment les mêmes prestations que celles visées sur la note de février 2023 à savoir “analyse du dossier, étude des documents médicaux avec établissement d’un compte rendu”. Elle est antérieure au jugement ayant ordonnée l’expertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de celle-ci.
Enfin, s’agissant de la demande de prise en charge des frais engagés pour consultation d’une psychologue, les indications données par celle-ci dans l’attestation du 9 août 2023 ne justifient pas que les frais engagés soient indemnisés au titre des frais divers.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [S] [H] [E] [D] sollicite de ce chef la somme de 15000 euros en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et en faisant valoir les douleurs résiduelles qui limitent ses activités personnelles. Il ajoute qu’il est anxieux concernant la dégradation de son état de santé et de ses conditions de vie.
La société défenderesse et la CPAM concluent au débouté.
Le tribunal ne peut faire droit à une indemnisation au titre des dispositions du code civil dans le cadre d’une instance dans laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été retenue.
Par ailleurs, l’existence du préjudice moral du demandeur n’est pas établie par les pièces de la procédure.
Il sera débouté de sa demande.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [S] [H] [E] [D] sera réparé comme suit :
16000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
7212,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
652,50 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1800 euros au titre des frais divers
soit un total de 28 665 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément, du préjudice moral, de la perte de promotion professionnelle.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision de 5000 euros allouée par le jugement du 17 novembre 2021 doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [9].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du même code présentée par la société [6].
La société [9] sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à ce titre au demandeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause l’institution de prévoyance [6],
Rejette les demandes de condamnation en paiement in solidum présentées par M. [S] [H] [E] [D] à l’encontre de la SAS [8] représentée par son liquidateur la SELARL [10],
Fixe l’indemnisation de M. [S] [H] [E] [D] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2016 comme suit :
16000 euros au titre des souffrances endurées
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
7212,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
652,50 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1800 euros au titre des frais divers,
Déboute M. [S] [H] [E] [D] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, du préjudice moral et du préjudice tiré de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] versera les sommes allouées à M. [S] [H] [E] [D] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 5000 euros accordée par jugement du 17 novembre 2021, les sommes portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Met les dépens à la charge de la SARL [9],
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par [6],
Condamne la SARL [9] à verser la somme de 1500 euros à M. [S] [H] [E] [D] titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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