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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 mars 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Février 2025
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QR7
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 7] 1979
Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 4] 1982
tous deux domiciliés et demaurent [Adresse 3]
Agissant es qualité de représentant légaux de leur fils mineur Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 5] à [Localité 14] et domicilié à la même adresse
tous représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Association TENNIS CLUB [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
et encore en la cause :
N° RG 24/04505
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 7] 1979
Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 4] 1982
tous deux domiciliés et demaurent [Adresse 3]
Agissant es qualité de représentant légaux de leur fils mineur Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 5] à [Localité 14] et domicilié à la même adresse
tous représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] ont un fils de 11 ans, Monsieur [U] [Y], licencié auprès du Tennis Club [Localité 16] ;
Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] EPSE, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] exposent que ce dernier, à l’issue de son entrainement du 8 février 2023, a chuté alors qu’il évoluait sur un mur d’escalade situé sur une aire de jeu mise à disposition par le Tennis Club [Localité 16].
Le 9 février 2023, Monsieur [U] [Y] a été examiné par le docteur [B] qui a établi un certificat médical initial selon lequel il présentait un traumatisme du coude gauche, avec à la radiographie un arrachement osseux du col radial associé à une subluxation postérieure de la tête radiale, prescrivant une ITT de 45 jours.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] ont assigné le Tennis Club [Localité 16] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 6000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [U] [Y], une provision ad litem de 1500€, 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 19 avril 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 juin 2024 à la demande des demandeurs, puis du 11 octobre 2024 pour appel en cause, puis du 24 janvier 2025 toujours pour appel en cause puis du 28 février 2025 à la demande du défendeur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/752.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] ont assigné Monsieur [N] [X] en référé aux fins de jonction avec la procédure 24 /752, voir ordonner une expertise, obtenir la condamnation in solidum du Tennis Club [Localité 16] et de Monsieur [N] [X] à leur payer une provision de 6000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [U] [Y], la condamnation in solidum du Tennis Club [Localité 16] et de Monsieur [N] [X] à leur payer une provision ad litem de 1500€, la condamnation de Monsieur [N] [X] à leur payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 24 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 février 2025 à la demande du défendeur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/4505.
A l’audience du 28 février 2025, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner le Tennis Club [Localité 15] Julein et Monsieur [N] [X] in solidum au paiement :
— D’une provision de 6000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [U] [Y],
— D’une provision ad litem de 1500€.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation du Tennis Club [Localité 16] à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, la condamnation de Monsieur [N] [X] à leur payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent par ailleurs que le Tennis Club [Localité 15] Julien soit débouté de ses demandes.
En défense, le Tennis Club [Localité 16], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de :
— Constater que les demandes de Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] EPSE, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Débouter Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] EPSE, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] in solidum à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement convoqué (cité à domicile), n’était ni présent ni représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il est démontré que Monsieur [U] [Y] a subi des blessures.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [U] [Y] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparait que la question des circonstances de l’accident n’est pas clairement établie, chacune des parties versant aux débats des attestations susceptibles d’être considérées comme subjectives au regard des liens entre les attestants et lesdites parties.
Se posent par ailleurs des questions sur la responsabilité du club, de celle du grand père, sous la surveillance duquel se trouvait l’enfant ou de celle de Monsieur [N] [X], qui serait le propriétaire des installations litigieuses.
Par conséquent, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher les questions de responsabilité. Cela suppose une analyse des conditions de responsabilité en jeu, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conclusion, les demandes de provisions seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] EPSE, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/752 et 24/4505 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [K] (1968)
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE [Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 12], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [U] [Y], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [Y]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [U] [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [U] [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [U] [Y] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [U] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [U] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [U] [Y] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] EPSE, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] EPSE, en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [A] [Y] et Madame [D] [J] [R], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [U] [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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