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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS Strasbourg sous le c/ SA AXA France IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la société KPY COORDINATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01157 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE4F
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ACTE IARD
société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS Strasbourg sous le n°332 948 546, prise en la personne de son Président du Directoire, représentant légal de la société, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
DEFENDERESSES
SA AXA France IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Prise en sa qualité d’assureur de la société NEO VESTA
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 156, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
SA AXA France IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Prise en sa qualité d’assureur de la société KPY COORDINATION
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
SA AXA France IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Prise en sa qualité d’assureur de la société RODIN BAT
non comparante
A. A & A (AKWA ARCHITECTE)
société inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 800 682 429, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société PERINET – MARQUET ET ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne AP-MA ARCHITECTURE
société inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 195 177 344 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société d’assurance mutuelle dont le SIREN est 784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de la société A.A & A, de la société OCTANT ARCHITECTURE et de la société PERINET MARQUET ET ASSOCIES,
non comparante
ATEO
société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 16],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
GENERALI FRANCE
société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 044 949 dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société ATEO
non comparante
BOST INGÉNIERIE
société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
CAPET INGÉNIERIE
société à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°414 108 001 dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en sa succursale française située, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de la société BOST INGÉNIERIE
Prise en sa qualité d’assureur de la société CAPET INGÉNIERIE
non comparante
SAS BTP CONSULTANTS, au capital de 112.000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 422 525 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS,
Entreprise régie par le code des Assurances, S.A au capital de 9.250.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
représentée par Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DSE MENUISERIES
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 24]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
MIC INSURANCE COMPANY,
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société DSE MENUISERIES
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
KPY COORDINATION
société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
NEO VESTA
société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
RODIN BAT
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 19]prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
AXA FRANCE IARD,
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société KPY COORDINATION
prise en sa qualité d’assureur de la société NEA VESTA
prise en sa qualité d’assureur de la société RODIN BAT
représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
MAINHAGUIET
société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurances mutuelles, RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société MAINHAGUIET
prise en sa qualité d’asssureur de la société SANIBAT 60
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
MMA IARD,
SA à conseil d’administration au capital de 537 052 368 euros, RCS LE MANS N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
prise en sa qualité d’assureur de la société MAINHAGUIET
prise en sa qualité d’assureur de la société SANIBAT 60
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
M. V.M. S.
Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
AL GOMES
société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de la société MVMS
Prise en sa qualité d’assureur de la société AL GOMES
non comparante
CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE,
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n° 415 072 164 dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domiciilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665 ayant son siège social – [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Prise en sa qualité d’assureur de la société CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
PARTIE INTERVENANTE :
GENERALI IARD
assureur de la société ATEO,
société anonyme au capital de 94.630.300 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS,
*****
Débats tenus à l’audience du 2 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 22, 23, 24, 25 et 30 juillet 2025, la société Acte IARD a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société A. A & A, exerçant sous l’enseigne Akwa Architecte, la société Atelier Perinet Marquet et associés, exerçant sous renseigne AP-MA Architecture, la société Mutuelle Architectes Français, la société ATEO, la société Generali France, la société Bost Ingénierie, la société Capet Ingénierie, la société QBE Europe SA/NV, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la société DSE Menuiseries, la société MIC Insurance Company, la société KPY Coordination, la société Neo Vesta, la société Rodin Bat, la société Axa France IARD, la société Mainhaguiet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société M. V.M. S., la société AL Gomes, la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société CES Entreprise de peinture Jean Létuve, la société Abeille IARD & Santé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 5 mars 2024 par une ordonnance de référé, rectifiée le 20 juin 2024, du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [K].
La cause a été entendue à l’audience du 2 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Acte IARD se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Generali France, compte tenu de l’intervention volontaire de la société Generali IARD, et maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Acte IARD expose, en substance, qu’ont participé aux opérations de construction objet de l’expertise :
au titre de la maîtrise d’oeuvre : la société A. A & A, exerçant sous l’enseigne Akwa Architecte, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français ; la société Octant Architecture, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français ; la société Atelier Perinet Marquet et associés, exerçant sous renseigne AP-MA Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français ; la société KPY Coordination, assurée par la société Axa France IARD ; la société BTP Consultants, assurée auprès de la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens ; la société Bost Ingénierie et la société Capet Ingénierie, assurées par la société QBE Europe SA/NV ;
au titre de la location d’ouvrage : la société Mainhaguiet, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ; la société ATEO, assurée auprès de la société Generali IARD ; la société Rodin Bat, assurée auprès de la société Axa France IARD ; la société CES Entreprise de peinture Jean Létuve, assurée auprès de la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & Santé ; la société AL Gomes, assurée auprès de la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ; la société Neo Vesta, assurée auprès de la société Axa France IARD ; la société Sanibat 60, désormais radiée et assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ; la société DSE Menuiseries, assurée auprès de la société MIC Insurance Company ; et la société M. V.M. S., assurée auprès de la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Représentées à l’audience, la société Atelier Perinet Marquet et associés, exerçant sous renseigne AP-MA Architecture, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la société A. A & A, exerçant sous l’enseigne Akwa Architecte, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance Company ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Atalian – Entreprise de peinture Jean Létuve, la société Abeille IARD & Santé ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Generali IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Axa France IARD n’est pas représentée à l’audience.
Assignée à l’étude, la société ATEO n’a pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société Bost Ingénierie, la société Mainhaguiet, la société Rodin Bat, la société Mutuelle Architectes Français, la société Generali France, la société Capet Ingénierie, la société Neo Vesta, la société M. V.M. S., la société KPY Coordination, la société AL Gomes, la société QBE Europe SA/NV et la société DSE Menuiseries n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société Generali France :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué à l’audience se désister de leurs demandes à l’encontre de la société Generali France.
Cette dernière, qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance du demandeur à l’égard de la société Generali France.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 5 mars 2024, rectifiée le 20 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1312 et 24/900).
La société Acte IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, il est justifié de ce qu’ont participé aux opérations de construction objet de l’expertise :
au titre de la maîtrise d’oeuvre : la société A. A & A, exerçant sous l’enseigne Akwa Architecte, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français ; la société Octant Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français ; la société Atelier Perinet Marquet et associés, exerçant sous l’enseigne AP-MA Architecture, assurée auprès de la société Mutuelle Architectes Français ; la société KPY Coordination, assurée par la société Axa France IARD ; la société BTP Consultants, assurée auprès de la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens ; la société Bost Ingénierie et la société Capet Ingénierie, assurées par la société QBE Europe SA/NV ;
au titre de la location d’ouvrage : la société Mainhaguiet, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ; la société ATEO, assurée auprès de la société Generali IARD ; la société Rodin Bat, assurée auprès de la société Axa France IARD ; la société CES Entreprise de peinture Jean Létuve, assurée auprès de la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & Santé ; la société AL Gomes, assurée auprès de la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ; la société Neo Vesta, assurée auprès de la société Axa France IARD ; la société Sanibat 60, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ; la société DSE Menuiseries, assurée auprès de la société MIC Insurance Company ; et la société M. V.M. S., assurée auprès de la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Acte IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de la société Generali France ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 5 mars 2024, rectifiée le 20 juin 2024 (ordonnances n° RG 23/1312 et 24/900) communes et opposables à la société A. A & A, la société Atelier Perinet Marquet et associés, la société Mutuelle Architectes Français, la société ATEO, la société Generali IARD, la société Bost Ingénierie, la société Capet Ingénierie, la société QBE Europe SA/NV, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la société DSE Menuiseries, la société MIC Insurance Company, la société KPY Coordination, la société Neo Vesta, la société Rodin Bat, la société Axa France IARD, la société Mainhaguiet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société M. V.M. S., la société AL Gomes, la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société CES Entreprise de peinture Jean Létuve, la société Abeille IARD & Santé, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société A. A & A, la société Atelier Perinet Marquet et associés, la société Mutuelle Architectes Français, la société ATEO, la société Generali IARD, la société Bost Ingénierie, la société Capet Ingénierie, la société QBE Europe SA/NV, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la société DSE Menuiseries, la société MIC Insurance Company, la société KPY Coordination, la société Neo Vesta, la société Rodin Bat, la société Axa France IARD, la société Mainhaguiet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société M. V.M. S., la société AL Gomes, la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société CES Entreprise de peinture Jean Létuve, la société Abeille IARD & Santé parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société A. A & A, la société Atelier Perinet Marquet et associés, la société Mutuelle Architectes Français, la société ATEO, la société Generali IARD, la société Bost Ingénierie, la société Capet Ingénierie, la société QBE Europe SA/NV, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la société DSE Menuiseries, la société MIC Insurance Company, la société KPY Coordination, la société Neo Vesta, la société Rodin Bat, la société Axa France IARD, la société Mainhaguiet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société M. V.M. S., la société AL Gomes, la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société CES Entreprise de peinture Jean Létuve, la société Abeille IARD & Santé l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société A. A & A, la société Atelier Perinet Marquet et associés, la société Mutuelle Architectes Français, la société ATEO, la société Generali IARD, la société Bost Ingénierie, la société Capet Ingénierie, la société QBE Europe SA/NV, la société BTP Consultants, la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes européens, la société DSE Menuiseries, la société MIC Insurance Company, la société KPY Coordination, la société Neo Vesta, la société Rodin Bat, la société Axa France IARD, la société Mainhaguiet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la société M. V.M. S., la société AL Gomes, la société Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société CES Entreprise de peinture Jean Létuve, la société Abeille IARD & Santé en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Acte IARD ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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