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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HERAULT LOGEMENT |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/00216
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMKI
Copie exécutoire à
HERAULT LOGEMENT,
expédition à
le 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Février 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [C] (responsable adjointe contentieux) muni d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 1995, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur et Madame [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1547,44 [Localité 3].
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [K] et à Monsieur [B] [K] et à Monsieur [B] [K], par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 7234,47 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 28 juin 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner Madame [Z] [K] pour l’audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [Z] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation Madame [Z] [K] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Madame [Z] [K] à payer la somme de 9237,90 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Madame [Z] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rappel que les délais éventuellement accordés ne pourront affecter l’exécution du contrat.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Z] [K].
À l’audience du 14 janvier 2025, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT était représenté par Madame [Y] [C] [J] Logement. HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 10297,67 euros. Par le biais de son avocat il a expliqué que Monsieur serait décédé et que son épouse ne serait plus dans les lieux depuis des années selon les dires de leur fils qui se maintient dans les lieux et n’a fourni aucun justificatif en vue de la reprise du logement.
Madame [Z] [K], bien que régulièrement assignée à comparaître n’était ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement d’en justifier demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 1er juillet 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 7g précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 août 2024, date de résiliation dudit bail.
Il est rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si la locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu’il importe peu qu’elle ait été effectivement assurée dès lors qu’elle ne démontre pas en avoir justifié dans le délai précité.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [Z] [K] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Elle sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la même date, d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [Z] [K] se trouve redevable de la somme de 10297,67 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 31 décembre 2024, mensualité du mois de décembre comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [Z] [K] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 10297,67 euros à HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [K], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [Z] [K] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 1995 entre HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et Madame [Z] [K] et Monsieur [B] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 02 août 2024, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
DÉCLARONS en conséquence Madame [Z] [K] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 02 août 2024,
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [Z] [K] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 02 août 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Madame [Z] [K] à payer à HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme provisionnelle de 10297,67 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 31 décembre 2024, mensualité du mois de décembre comprise,
DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [Z] [K] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [Z] [K],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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