Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires - 1 [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01406 -
N° Portalis DBYB-W-B7J-PYSI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires -1 [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : Mme [O] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [E] est copropriétaire au sein de la résidence dénommée [Adresse 3] et dont la SAS FONCIA [Localité 8] est le syndic.
Elle ne règle pas les charges de copropriété et sa dette s’élève à la somme de 1805,51 euros au titre des charges de copropriété et 1285,60 euros au titre des nombreux frais de recouvrement déjà exposés.
Toutes les démarches préalables, mises en demeure et commandement de payer n’ont pas permis de solder la dette et même la tentative de conciliation n’a pas eu d’effet envers la requise qui a même été relancée par mail.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA MONTPELLIER sise [Adresse 4] à MONTPELLIER a fait assigner Mme [O] [E] demeurant [Adresse 6] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 octobre 2025 aux fins de :
CONSTATER qu’une tentative de conciliation a été opérée, sans succès.
Y venir la requise,
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du code civil,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,
CONDAMNER Mme [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] la somme de 1805,51 euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, selon décompte arrêté au 10 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 date du commandement de payer ;
LA CONDAMNER à payer la somme de 1285,60 euros au titre des frais de recouvrement induits pas leur résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
LA CONDAMNER à payer la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
LA CONDAMNER à payer la somme de 1200,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer pour un montant de 161,94 euros et incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’application, de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 octobre 2025, elle sera renvoyée à la demande des parties au 10 novembre 2025.
À l’audience du 10 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a précisé que la défenderesse avait payé ses charges de copropriété mais qu’il lui restait à payer les frais de recouvrement pour un montant de 1525,67 euros.
Il a déclaré se désister suite au règlement de la dette par la défenderesse de sa demande principale, il désire uniquement maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
A cette audience, Mme [O] [E] a comparu, elle a précisé s’être acquittée de ses charges de copropriété, elle déclare que depuis trois ans elle n’obtient aucune réponse du syndicat des copropriétaires, qu’il existe des problèmes sur la copro, notamment la présence de cafards. Elle précise qu’elle fait partie du conseil syndical, qu’elle devrait attaquer en justice la SAS FONCIA mais qu’elle n’en a pas le temps et qu’elle est la seule à s’occuper de cet immeuble. Elle a payé ses charges pour ne pas mettre la copropriété en difficulté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] produit une attestation de non-conciliation en date du 19 mars 2025 en raison de l’absence de Mme [O] [E].
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] est donc recevable.
Sur le désistement du requérant :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA a déclaré se désister de sa demande principale et maintenir ses autres demandes notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens lors de l’audience du 10 novembre 2025.
En conséquence, le tribunal constate le désistement du requérant pour sa demande en paiement de la somme de 2927,33 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 7 octobre 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure du 13 juin 2023, du 12 novembre 2024 ainsi que les lettres de relance du 20 juin 2023 et du 2 décembre 2024
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : respectivement 54,00 euros et 44,00 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 196,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de «constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais d’huissier :
Le commandement de payer en date du 10 janvier 2025 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 142,24 euros.
Le syndicat impute enfin au débit du compte des frais d’huissier (frais d’assignation, frais de notification des conclusions…) qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Mme [O] [E] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Néanmoins, elle a réglé sa dette en ce qui concerne les charges de copropriété par des virements du 30 mars 2025, du 8 avril 2025, du 17 juillet 2025 et du 30 septembre 2025.
Les premiers versements sont intervenus avant l’assignation.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’exécution forcée en application de l’article A444-32 du code du commerce par huissier à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement ;
Cette demande ne pourra être prise en compte dans le présent jugement, le requérant n’apportant aucun élément susceptible de s’appliquer à cette décision dans ses écritures.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Mme [O] [E] devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 2927,33 euros au titre des charges de copropriété ;
CONDAMNE Mme [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] la somme de 196,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] de sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [E] à payer la somme de 150,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais liés au commandement de payer pour la somme de 142,24 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prestation ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Sms ·
- Courrier ·
- Acompte ·
- Citation ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Interdiction ·
- Traitement
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Provision ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisateur ·
- Compte
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Part sociale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Débours ·
- Quantum ·
- Expertise
- Nom commercial ·
- Agence ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Clause
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.