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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y73M
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
S.C.P. OPTIMALE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [X]
domicilié : chez Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [X]
domiciliée : chez Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. DESOUMIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [S] Pris en sa qualité d’associée ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de la SCI DESOUMIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI DESOUMIS, créée le 1er février 2005 ayant pour objet social, l’acquisition sous quelque modalité que ce soit d’immeubles bâtis ou non, construction et gestion de tous immeubles par location… a pour associés, les consorts [X] ([O] et ses enfants [B] et [V]), représentant un tiers des parts sociales, Mme [C] [S] , titulaire d’un tiers des parts sociales et les consorts [L] ([G], [F], [E], [U] et [D]), représentant un tiers des parts sociales. Mme [C] [S] est depuis l’immatriculation de la SCI désignée comme gérante.
Invoquant des anomalies comptables et l’absence d’information comptable en dépit de réclamations diverses, la Société Civile de portefeuille Optimale Gestion, M. [O] [X], M. [B] [X] et Mme [V] [X] ont , par actes du 23 décembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, la SCI Desoumis et Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI aux fins de condamnation de la SCI Desoumis à payer à M.[O] [X] et à la SCP Optimale Gestion, les soldes de leurs comptes courants d’associés respectifs et aux fins de désignation d’un expert afin d’auditer les comptes de la SCI Desoumis, clos au 31 décembre 2017 et jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
A cette date, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SCI Desoumis et Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI représentées par son avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
A titre principal :
— Juger qu’il a été statué sur les demandes présentées par [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion par ordonnance de référé de Mme le président du tribunal judiciaire de Lille, en date du 23.05.2023, à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée,
— Juger irrecevables dans leur intégralité les demandes présentées par [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion pour défaut d’intérêt à agir,
— Débouter ceux-ci de l’ensemble de Ieurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion à payer à la SCI DESOUMIS et à Mme [C] [S] les sommes de :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Juger irrecevables les demandes présentées par [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion, [O] [X] faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de gérer,
En tant que de besoin,
— Débouter la société Optimale Gestion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande de désignation d’un expert
A titre principal:
— Débouter les consorts [X] de leur demande de désignation d’Expert,
A titre subsidiaire:
— Juger que la mission d’expertise ne saurait avoir une portée générale, mais au contraire limiter cette mission à des opérations précisément déterminées,
— Désigner un expert inscrit en dehors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 9],
Sur les demandes en paiement
— Débouter [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion, de leurs demandes de paiement,
— Condamner solidairement [O] [X], [B] [X], [V] [X], à payer à la SCI DESOUMIS la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement [O] [X], [B] [X] et [V] [X], à payer à Mme [C] [S], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs
La SCI Desoumis et Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI soulèvent l’irrecevabilité des prétentions formées par les demandeurs, qui sont strictement identiques à celles formées dans le cadre d’une précédente assignation délivrée le 25 novembre 2022 et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 23 mai 2023, qui a autorité de la chose jugée, de sorte que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir.
La SCI Desoumis et Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI soutiennent que la procédure est abusive et qu’il y a lieu de leur allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros pour frais irrépétibles.
Les demandeurs n’ont développé aucune argumentation sur ces points.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (….) Le défaut d’intérêt à agir, (…), la chose jugée. “
Et en application de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’occurrence, la procédure initiale ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 23 mai 2023 (pièce défendeurs n°26), portait d’une part, sur le remboursement de comptes d’associés de M.[O] [X] et de celui de la SCP Optimale Gestion, cette demande ayant été écartée, le juge des référés ayant estimé n’y avoir lieu à référé. et d’autre part, sur la désignation d’un expert, demande qui a été accueillie pour la période de l’exercice clos au 31 décembre 2017 jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2021.
La présente procédure concerne strictement les mêmes parties et les mêmes demandes, auxquelles il a été répondu. Les demandeurs ne justifient dès lors pas d’un intérêt à agir pour former strictement les mêmes demandes.
Les prétentions formées à l’identique par les mêmes parties et aux mêmes fins, dans la présente procédure, suivant assignation du 23 décembre 2024 ne sont pas susceptibles d’être modifiées ou rapportées, à défaut de circonstances nouvelles.
Elles sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus, susceptible de donner naissance à une créance de dommages et intérêts, qu’en cas de faute du plaideur.
La demande à ce titre n’est pas formée à titre provisionnel et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes
Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. La demande de M.[O] [X], à l’égard de la SCI Desoumis, à ce titre sera écartée.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SCI Desoumis et à sa gérante, la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont été contraintes d’ exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables, les prétentions formées par la Société Civile de portefeuille Optimale Gestion, M. [O] [X], M. [B] [X] et Mme [V] [X], pour défaut d’intérêt à agir,
Disons que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive excède les pouvoir du juge des référés,
Condamnons la Société Civile de portefeuille Optimale Gestion, M. [O] [X], M. [B] [X] et Mme [V] [X] à payer à la SCI Desoumis et à sa gérante, la somme globale de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la Société Civile de portefeuille Optimale Gestion, M. [O] [X], M. [B] [X] et Mme [V] [X], aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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