Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36V
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
M. [V] [E]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne d son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 21 Juillet 2025
DEFENDEUR :
M. [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la S.A. FLOA, anciennement dénommée Banque du groupe CASINO, a consenti à Monsieur [V] [E], un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction, assorti d’une carte de crédit.
Les engagement de remboursement ne sont plus respectés par [V] [E] depuis le mois de novembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
C’est pourquoi, par lettre recommandée du 04 mai, la S.A. FLOA a mis en demeure [V] [E] de régler les échéances impayées.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Toutes les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
Par courrier recommandé du 26 août 2024, la S.A. FLOA a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues, en vain.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 21 juillet 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A. FLOA sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et condamne [V] [E] à lui verser la somme de 8.282,42 € outre intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter du 26 août 2024.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il prononce la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelle et condamne [V] [E] à lui verser la somme de 8.282,42 € outre intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause, elle sollicite également la somme de 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 08 décembre 2025, la S.A. FLOA est représentée, [V] [E] n’est, ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de la S.A. FLOA dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en novembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 21 juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la S.A. FLOA sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt du 15 mars 2022, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 04 mai et 26 août 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, l’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte la clause suivante : « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’Emprunteur : En cas de défaillance de votre part dans les remboursement, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû… ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à novembre 2023.
Il n’est, en outre, pas contesté que selon courrier recommandé du 04 mai 2024, la S.A. FLOA a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler les obligations issues de son contrat, lequel courrier n’a pas été suivi d’effet.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 26 août 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique comptable, ainsi que du détail de créance au 26 août 2024, que [V] [E] restait débiteur envers la S.A. FLOA de la somme de 7.711,69 €.
[V] [E], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [V] [E] sera condamné à payer à la S.A. FLOA la somme de 7.711,69 € (une fois les frais retirés) outre intérêts au taux contractuel de 9.34 % à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [V] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. FLOA,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 15 mars 2022, et la déchéance du terme à compter du 26 août 2024,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la S.A. FLOA la somme de 7.711,69 € (SEPT MILLE SEPT CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 9,34 % à compter du 26 août 2024,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la S.A. FLOA la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances
- Gestion ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Part sociale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Débours ·
- Quantum ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Servitude ·
- Millet ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Droit réel ·
- Association syndicale libre ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Constituer ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Assureur
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement de crédit ·
- Épouse ·
- Dette
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Action en responsabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.