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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 24/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société IBERCAJA BANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me GOSSET
Me VINCENT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03710
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DEFENDERESSES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Société IBERCAJA BANCO
[Adresse 6]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0371
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, Monsieur [J] [P] a conclu avec une société « PLATINUM ASSET MANAGEMENT SA » un contrat « Compte DMA – Compte en gestion assistée » ayant pour objet le placement d’argent. Monsieur [P] a effectué plusieurs virements au crédit de comptes dont les bénéficiaires sont des entités autres que « PLATINUM ASSET MANAGEMENT » et qui sont domiciliés en Espagne.
En exécution du « contrat » intervenu, Monsieur [P] a viré les sommes suivantes en provenance de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE au crédit d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’IBERCAJA BANCO et dont le bénéficiaire serait ADM SG GROUP SL : Le 25 janvier 2022 une somme de 40.000 euros et le 1er février 2022 une somme de 30.000 euros.
Par acte du 23 février 2024, Monsieur [J] [P] a assigné la société IBERCAJA BANCO, société de droit espagnol et la société BRED BANQUE POPULAIRE, société de droit français, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 23 juin 2025, la SA IBERCAJA BANCO demande au juge de la mise en état de :
“RECEVOIR la société IBERCAJA BANCO en ses demandes et l’y déclare bien fondée,
FAIRE APPLICATION de la loi espagnole aux demandes de Monsieur [J] [P] formulées à l’égard d’IBERCAJA BANCO ;
DECLARER irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes de Monsieur [J] [P] dirigées contre la société de droit espagnol IBERCAJA BANCO au visa des articles 1902 et 1968 2 du code civil espagnol ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à la société IBERCAJA BANCO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction est
requise au profit de la SELAS inter-Barreaux FIDAL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Par conclusions en date du 11 juin 2025, Monsieur [J] [P] demande au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER la société IBERCAJA BANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER la loi française applicable au présent litige ;
CONDAMNER la société IBERCAJA BANCO à verser à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens du présent incident.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 26 juin 2025, cependant le conseil du demandeur n’était pas présent; l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription
L’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, Monsieur [P] a réalisé les virements litigieux dont les bénéficiaires sont des entités autres que « PLATINUM ASSET MANAGEMENT » et seraient domiciliés en Espagne.
Monsieur [P] a viré les sommes suivantes en provenance de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE au crédit d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’IBERCAJA BANCO et dont le bénéficiaire serait ADM SG GROUP SL.
Ainsi, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la SA IBERCAJA BANCO, la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance »
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que :
« Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, Monsieur [P] a eu connaissance des faits au plus tard à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022, de sorte qu’en engageant son action en responsabilité délictuelle contre IBERCAJA BANCO en Espagne par assignation délivrée le 23 février 2024, il a saisi la présente juridiction après l’expiration du délai dont il disposait pour agir.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la société de droit espagnol IBERCAJA BANCO, les demandes de Monsieur [P] seront déclarées irrecevables car prescrites.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société de droit espagnol IBERCAJA BANCO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS inter-Barreaux FIDAL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, avocat au Barreau de Paris, sera autorisée à recouvrer directement contre elle, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [J] [P] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol IBERCAJA BANCO ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens de l’incident ;
AUTORISE la SELAS inter-Barreaux FIDAL, représentée par Maître Isabelle VINCENT, avocat au Barreau de Paris à recouvrer directement contre Monsieur [J] [P] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à société de droit espagnol IBERCAJA BANCO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 27 novembre 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [J] [P].
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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