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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 24/14568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14568
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFUS
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0150
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara SUREAU GIRODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0313
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge,
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 juillet 2025,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique les 16 juillet et 22 septembre 2025 par Mme [X] [Y], laquelle sollicite, au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile, de :
« Révoquer et reporter l’ordonnance de clôture rendue le 8 juillet 2025 et procéder à la réouverture des débats,
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/14568
Au fond,
Recevoir Madame [X] [Y] en ses conclusions et ses demandes et y faisant droit,
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [P] [R],
A titre subsidiaire, accorder à Madame [X] [Y] pour s’acquitter de sa dette les plus larges délais.
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ».
Vu le message électronique transmis le 28 août 2025 par Mme [P] [R], soulignant qu’il n’est démontré aucune cause grave survenue après le prononcé de la clôture et s’opposant par conséquent à la révocation de celle-ci,
Vu le délai initialement laissé jusqu’au 1er septembre 2025 aux parties pour présenter leurs observations sur la révocation de la clôture sollicitée,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Afin de fonder sa demande en révocation de la clôture, Mme [Y] expose que, ignorante des règles de la procédure civile, elle n’a contacté un conseil pour se constituer que le 28 mai 2025 et qu’elle n’a par la suite pas eu la possibilité de transmettre ses pièces à son avocat avant le début du mois de juillet 2025, ayant été contrainte de s’occuper des enfants d’une de ses nièces tombées gravement malade en juin 2025 et depuis lors, décédée.
Il est néanmoins observé que si Mme [Y] a fait le choix de ne constituer avocat dans le cadre de la présente instance, l’acte introductif de celle-ci lui a été remise en mains propres le 27 novembre 2024 ; que cet acte comprend le rappel de l’obligation prévue à l’article 763 du code de procédure civile de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de sa délivrance.
Il est également noté que Mme [L] a bénéficié de larges délais pour se constituer et conclure en réponse à l’assignation de cinq pages qui lui a été signifiée, le président, à l’audience d’orientation du 1er avril 2025, ayant décidé d’un renvoi de l’affaire au juge de la mise en état à son audience du 3 juin 2025, lequel a lui-même décidé d’un renvoi à l’audience du 8 juillet 2025 au regard de la constitution d’un avocat dans les intérêts de Mme [Y] depuis le 28 mai 2025 ; qu’en vue de cette dernière audience, il avait été clairement fait injonction à Mme [L] de régulariser ses premières conclusions ou qu’à défaut, la clôture serait ordonnée.
Si Mme [L] se prévaut du principe de la contradiction, il y a lieu de rappeler que ce principe doit se concilier avec celui la célérité de la justice et que c’est au regard de ces deux principes cardinaux que le juge de la mise en état fixe les délais pour conclure, lesquels sont impératifs en vertu de l’article 781 alinéa 5 du code de procédure civile.
Les motifs dont se prévaut Mme [L], s’ils peuvent en effet justifier une sincère et profonde affection de cette dernière, ne sont néanmoins pas de nature à justifier sa carence dans le respect des obligations posées par la juridiction et ne constituent dès lors pas un motif de révocation de la clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 8 juillet 2025 et les conclusions notifiées par Mme [Y] après le prononcé de cette ordonnance seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 8 juillet 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] [F] les 16 juillet et 22 septembre 2025 ;
Rappelle que l’audience de plaidoirie est fixée le 13 janvier 2026 à 14 heures 00 ;
Fait à [Localité 5], le 07 Octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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