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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 juil. 2025, n° 20/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/01914 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XXAY
Date du Recours : 15 juillet 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet CRA du 14/04/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en lien avec l’AT du 24/06/2019 de Mme [D] [T] salariée – Notification initiale du 04/07/2019 – NIR [Numéro identifiant 6]
Code recours : 89E
N°minute: 25/03073
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 8] [Localité 4]
Représentée par Me [X] [O]
MANDATAIRE LIQUIDATEUR
[Adresse 7] [Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par requête du 15 juillet 2020 , la société [11] a saisi le tribunal à l’encontre de la décisionde la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2020 ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 24 juin 2019 dont a été vctime l’une de ses salariés, [D] [T] ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 Juillet 2025 après plusieurs renvois ;
Attendu que le tribunal, avisé du placement en liquidation judiciaire de la société, a appelé en la cause son liquidateur judiciaire, Maître [O] [X] ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2C 181 101 0833 2 dont l’accusé de réception est revenu visé à la date du 19 mai 2025, la société [11] et son liquidateur ne se présentent pas, ne sont pas représentés et ne font valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de la société [11] et de son représentant légal et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par la société [11] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la société [11], par son liquidateur, fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 07 Juillet 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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