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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | GROUPE FNAC DARTY c/ CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC, BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/02044 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWWE
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR:
Madame [N] [X]
née le 02 Février 1971 à CARCASSONNE (11000),
demeurant Lotissement le Fontaine – 14, Rue du Roussel – 11270 LA FORCE
Comparante
ET :
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
AFFAIRE JURIDIQUES ET CONTENTIEUX- ZAC D’ALCO – 254 RUE MICHEL TEULE- BP 7330 – 34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
Non comparant
SAUR SUD EST ET SUD OUEST,
Chez SOGEDI- Service surendettement – 55 All des Fruitiers- BP 70065 – 44690 LA HAIE FOUASSIERE
Non comparant
BPCE FINANCEMENT,
Chez Eos France, secteur surendettement – 19 Allée du chateau blanc CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE,
ANAP Agence 923 Banque de France – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
Non comparant
CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC,
Chez BPCE FINANCEMENT- Agence surendettement – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9
Non comparant
GROUPE FNAC DARTY,
9, rue des bateaux lavoirs – 94200 IVRY SUR SEINE
Non comparant
ALOGEA,
BATIR ET ACCOMPAGNER 6 Rue Barbès – CS 50004 – 11890 CARCASSONNE CÉDEX 09
Non comparant
ALLIANZ,
Service Contentieux – Case courrier 8M – 92724 NANTERRE CÉDEX
Non comparant
APICIL MUTUELLE,
TSA 95568 – 69501 LYON CEDEX 03
Non comparant
SOLLY AZAR ASSURANCES,
60, Rue de la Chaussée d’Antin – 75439 PARIS CÉDEX 09
Non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Chez NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE
Non comparant
ENGIE,
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
Non comparant
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP,
Chez EOS FRANCE, service surendettement – 19 Allée du Château Blanc CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
Non comparant
APIVIA COURTAGE,
7, rue Saint Jacques – BP 841 – 86108 CHATELLERAULT CEDEX
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [X] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[V] qui l’a déclarée recevable le 15 Mai 2025.
Le 23 Octobre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur 84 mois et des mesures d’effacement partiel ou total des dettes.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 23 et 24 Octobre 2025.
Par courrier recommandé en date du 19 Novembre 2025, Madame [N] [X] a contesté la décision de la commission en raison de la diminution de sa capacité de remboursement qui ne lui permettait pas d’affecter 385,00 € par mois au remboursement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 5 Décembre 2025.
LA S.A. BPCE FINANCEMENT et LA S.A. CA CONSUMER FINANCE ont déclaré le montant de leurs créances.
A l’audience du 19 Janvier 2026, Madame [N] [X] a réitéré les motifs de sa contestation en exposant qu’elle n’avait plus qu’un enfant à charge mais qu’elle ne percevait plus de primes d’activité ni de prestations familiales et que l’allocation de logement avait été réduite à 43,00 €.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification” ;
Attendu que ces dispositions précisent que “cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission a notifié les mesures à Madame [N] [X] par lettre recommandée du 24 Octobre 2025 qu’elle a réceptionnée le 4 Novembre 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par courrier recommandé en date du 19 Novembre 2025 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte les conditions de forme et de délai de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [N] [X], âgée de 55 ans, est divorcée et a un enfant à charge ;
Attendu que la commission a retenu que ses ressources s’élevaient à 2.522,00 € et qu’elles étaient constituées d’un salaire d’ASH de 1.797,00 €, d’une prime d’activité de 153,00 €, d’une allocation logement/APL de 180,00 €, de prestations familiales de 227,00 € et d’une pension alimentaire de 195,00 € ;
Attendu qu’il ressort des justifications produites que les ressources actuelles de Madame [N] [X] totalisent 1.902,31 € et sont composées de son salaire de 1.664,31 €, d’une allocation logement/APL de 43,00 € et d’une pension alimentaire de 195,00 € ;
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, essentiellement de manière forfaitaire, à 2.137,00 € alors qu’elle les a estimées à 1.929,00 €, sans toutefois justifier de chacun des postes des charges courantes, de sorte que l’évaluation de la commission qui lui est plus favorables sera retenue ;
Attendu que la capacité de remboursement de la débitrice est ainsi négative de 1.902,31 € – 2.137,00 € = – 234,69 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d’une personne seule avec un enfant, soit 905,13 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 327,68 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 1.902,31 € – 905,13 € = 997,18 €
b. Sur les mesures
Attendu que d’après l’article L.733-13 du Code de la Consommation “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire” ;
Attendu que l’article L. 733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu que l’article L. 733-4 du Code de la Consommation prévoit “l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1" ;
Attendu que l’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose que “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire” ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission a élaboré le 23 Octobre 2025 des mesures de rééchelonnement des dettes sur 84 mois et des mesures d’effacement partiel ou total des dettes ;
Attendu que l’endettement de Madame [N] [X] s’élève à 42.760,79 € ;
Attendu que les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation ne peuvent être mises en oeuvre pour assurer le redressement de la situation de la débitrice dès lors que sa capacité de remboursement est négative et que sa situation ne comporte pas de perspective d’évolution notable dans un proche avenir compte tenu de son âge et de sa profession ;
Attendu qu’ainsi Madame [N] [X] se trouve, au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la Consommation, dans une situation irrémédiablement compromise qui relève du rétablissement personnel ;
Attendu qu’elle ne possède aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes et ne dispose que des biens meublants nécessaires à la vie courante ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de prononcer un rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire de son patrimoine ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [N] [X] recevable et bien fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[V] le 23 Octobre 2025 ;
CONSTATE que Madame [N] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] [X] ;
DIT que l’état des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice , à l’exception de celles dont le montant aurait été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, conformément aux articles L 741-6 et L. 741-2 du Code de la Consommation ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.711.4 et L.711-5 du Code de la Consommation, sont exclues de tout effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’inscription de Madame [N] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, en exécution de l’article L. 752-3 dernier alinéa du Code de la Consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
DIT que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’Etat au titre des frais de justice .
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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