Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2IT
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
[Y] [D]
C/
S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION, S.A.R.L. VGP
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
M. [Y] [D]
né le 30 Septembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me SESBOUE Sophie, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. VGP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture du 11 juillet 2019, M. [Y] [D] a conclu auprès de la S.A.R.L. VGP un contrat portant sur l’acquisition et l’installation d’un poêle à granulés de bois de marque EDILKAMIN, modèle Evia Expo blanc, fourni par la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION (EDILKAMIN NORD DE FRANCE), importateur de produits de la marque EDILKAMIN dans le secteur des Hauts-de-France, outre une extension de garantie couvrant le poêle pour trois années supplémentaires en contrepartie d’un contrat d’entretien annuel. Le montant total de la facture s’est élevé à la somme de 3.001,07 euros.
Des dysfonctionnements du poêle étant repérés par l’acquéreur, la S.A.R.L. VGP est intervenue à plusieurs reprises et a notamment procédé au changement de la carte électronique du poêle.
M. [Y] [D] se plaignant de nouveaux dysfonctionnements, son assureur a mandaté M. [P] [E], du cabinet CERUTTI EXPERTS, aux fins de réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié les 24 mai 2023 (ENR) et 16 juin 2023 (VGP), M. [Y] [D] a assigné la S.A.R.L. VGP et la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise et désigné à cette fin M. [C] [U], avec pour mission notamment de constater et décrire les désordres du poêle, en déterminer l’origine et les travaux de réfection nécessaires.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, M. [Y] [D] a assigné la S.A.R.L. VGP devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de résiliation de la vente du poêle, de la restitution du prix et de paiement de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, la S.A.R.L. VGP a assigné la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, M. [Y] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
prononcer la résiliation de la vente du poêle à granulés,condamner la S.A.R.L. VGP à lui restituer le prix de vente de 3.001,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019,la condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :400 euros au titre du remboursement des sacs à pellets inutiles,1.077 euros au titre des radiateurs acquis en remplacement du poêle,2.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice d’angoisse,la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de procédure ayant donné lieu à la désignation de l’expert judiciaire,écarter toute demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [D] fait valoir que des dysfonctionnements nombreux sont apparus à partir de la deuxième année d’utilisation du poêle, et que l’expertise judiciaire a permis de découvrir l’existence d’un vice caché lié à la carte mère électronique du poêle, mais également un vice de formation initial auquel il n’a pu être remédié avec le changement de la carte mère. Il estime ainsi que les vices existaient au moment de la vente, et rendent le poêle impropre à l’usage auquel il est destiné, justifiant la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et la restitution du prix par la S.A.R.L. VGP.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la résolution de la vente sur le fondement contractuel, au visa des articles 1227 et 1231-1 du code civil, alléguant que malgré l’extension de garantie, la S.A.R.L. VGP a manqué à son obligation de résultat en ne parvenant pas à remédier aux dysfonctionnements de l’appareil.
Par ailleurs, M. [Y] [D] expose avoir subi des préjudices en ce qu’il a acquis inutilement 70 paquets de pellets, qu’il a dû suppléer à l’absence de chauffage par l’acquisition de 2 radiateurs électriques et de bidons de pétrole, qu’il a dû supporter un surcoût de consommation en conséquence, qu’il a pris conscience de la dangerosité de l’installation, et qu’il a subi la longueur de la procédure et la moindre qualité d’un chauffage de remplacement.
La S.A.R.L. VGP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
la juger recevable en ses demandes,à titre principal :la mettre hors de cause et débouter M. [Y] [D] de ses demandes,condamner M. [Y] [D] à lui payer la somme de 3.060,30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,à titre subsidiaire :condamner la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION à la garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement de l’action récursoire,la condamner à lui payer la somme de 3.060,30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La S.A.R.L. VGP réplique que la demande fondée sur les vices cachés est infondée, dès lors que qu’il n’est pas établi l’existence d’un vice caché inhérent au poêle au moment de la vente. Elle fait ainsi valoir que le bien était conforme à son usage et fonctionnel durant plus de deux ans, que la dégradation de la première carte-mère est liée à une mauvaise utilisation du poêle par M. [Y] [D], qu’aucune anomalie n’a été constatée après l’installation de la nouvelle carte mère jusqu’en octobre 2022, et que la défectuosité de cette dernière a été reconnue par la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION. Au surplus, la société affirme que le demandeur n’apporte pas la preuve du dysfonctionnement et de l’impossibilité d’utiliser le poêle, et que le défaut allégué n’était pas suffisamment grave pour rendre le bien impropre à son usage dès lors que le vice ne concerne qu’une pièce remplaçable et que seul le refus de M. [Y] [D] a empêché la réparation du poêle. Elle relève par ailleurs que l’expert judiciaire a confirmé l’absence de responsabilité de sa part, et que le demandeur en qualité de maître d’ouvrage avait la faculté d’agir directement contre le fabricant sur le fondement des vices cachés.
À titre subsidiaire, la S.A.R.L. VGP estime que la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION a commis une faute grave en ne l’informant pas de la défectuosité du lot de cartes mères et en ne lui remettant pas de nouvelle carte électronique contrairement à ses promesses, de sorte qu’elle doit être seule responsable. La S.A.R.L. VGP se dit donc fondée à se retourner contre la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION, son fournisseur, au titre de l’action récursoire.
La S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION, représentée par son conseil, sollicite le débouté des demandes de la S.A.R.L. VGP, et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION expose que les demandes de M. [Y] [D] ne portent que sur la résolution judiciaire de la vente du poêle et ses conséquences et ne concernent que le vendeur soit la S.A.R.L. VGP, et qu’elle-même n’est pas concernée n’ayant aucune obligation contractuelle à l’égard du demandeur. Par ailleurs elle estime que VGP ne peut invoquer une quelconque garantie à son encontre, en l’absence de preuve d’un manquement à ses obligations à l’égard de M. [Y] [D] ou de VGP. Ainsi elle ne conteste pas la défaillance de la carte électrique, mais indique qu’elle n’avait pas connaissance de la vente du poêle ni des difficultés de fonctionnement rencontrées, n’ayant jamais été contactée par VGP avant l’expertise amiable ; qu’elle a tout de suite reconnu que la défaillance de la carte électronique était à l’origine du dysfonctionnement du poêle, et a mis une nouvelle carte à disposition de VGP, qui n’a pourtant fait aucune démarche pour procéder au remplacement de la carte mère. Enfin elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à restituer le prix de la vente du poêle à VGP alors que seule la carte mère dysfonctionnait.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS
Sur la demande de résolution pour vices cachés
En application des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties lors des réunions d’expertises amiable et judiciaire, que le poêle à granulés a été posé le 28 août 2019, que M. [Y] [D] n’a pas rencontré de difficulté de fonctionnement durant les deux premières années d’installation, et que la S.A.R.L. VGP a procédé à l’entretien annuel à deux reprises. Au cours de l’hiver 2021-2022, M. [Y] [D] constate l’apparition d’un code d’erreur « 2E » sur la télécommande, les interventions réalisées par VGP ne permettent pas de régler le dysfonctionnement jusqu’au changement de la carte-mère le 13 décembre 2021. Le poêle a ensuite fonctionné sans difficulté, la société VGP est intervenue pour un entretien annuel le 24 mai 2022 et pour un ramonage du conduit avec de nouveaux réglages de l’installation. Courant octobre 2022, M. [Y] [D] alerte la S.A.R.L. VGP sur de nouveaux dysfonctionnements du poêle, indiquant que des fumées s’accumulent dans le corps de chauffe provoquant une explosion des flammes à l’intérieur du poêle et la diffusion des fumées dans l’habitation. Malgré ses interventions, VGP n’est pas parvenue à résoudre le dysfonctionnement.
Le rapport d’expertise amiable, déposé le 18 janvier 2023, ne permet pas de déterminer l’origine des désordres alléguées, l’expert relevant la nécessité d’un diagnostic par la société EDILKAMIN, fabricant du poêle et de ses composants. La S.A.R.L. VGP convient de faire appel à un technicien de la société EDILKAMIN pour déterminer précisément l’origine de la panne. L’expert enverra ensuite, le 30 janvier 2023, un courrier à la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION, importateur des produits EDILKAMIN dans la région des Hauts-de-France, afin de l’informer des dysfonctionnements constater et de lui demander de procéder à une vérification de l’intégralité du poêle, de ses éléments électroniques, du corps de chauffe et du conduit.
Par courriel du 7 février 2023 adressé à l’expert, la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION relève au vu du compte-rendu que le problème provient de la carte mère électronique, et propose de mettre à disposition de VGP une nouvelle carte mère afin que le vendeur procède à son remplacement.
Il ressort ensuite du rapport d’expertise judiciaire, déposé le 2 mai 2024, que le dysfonctionnement du poêle à granulés est lié à une vitesse d’approvisionnement des granulés dans le creuset en inadéquation avec la vitesse de combustion, ce qui provoque une accumulation anormale de granulés, puis des défauts d’allumage et des mini implosions. Sur les déclarations de ENR DISTRIBUTION évoquant un lot de cartes électroniques défectueuses avec un numéro de série commençant par « 107 », l’expert a constaté que la carte mère du poêle litigieux faisait bien partie du lot défectueux, et que son paramétrage était manifestement défaillant. L’expert expose que la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION a proposé de remplacer la carte électronique, ce que M. [D] a refusé n’ayant plus confiance dans l’installation. En outre, l’expert rappelle que la carte mère avait été remplacée en décembre 2021 par VGP à la site d’une première série de dysfonctionnements dont l’origine reste indéterminée, et qu’il n’est pas établi que le remplacement de la carte mère puisse mettre un terme définitif à tout autre fonctionnement. L’expert conclut que le dysfonctionnement est lié à un vice de fabrication du matériel fourni par ENR, et ne met pas en évidence de désordres relatifs à l’installation réalisée par VGP.
Au vu de ces éléments, le poêle acquis par M. [Y] [D] est bien affecté d’un vice de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir disposer d’un système de chauffage en toute sécurité. Cependant, le vice établi concerne la carte mère électronique remplacée en décembre 2021 par la S.A.R.L. VGP, de sorte qu’il ne peut être considéré comme préexistant au moment de la vente du poêle. Par ailleurs, si l’expert judiciaire évoque des dysfonctionnements antérieurs au remplacement de la carte mère, les constatations réalisées n’ont pas permis d’en déterminer l’origine ni s’ils existaient au moment de la vente.
Dès lors, M. [Y] [D] n’est pas fondé à solliciter la résolution de la vente du poêle sur le fondement des vices cachés et sera débouté de sa demande.
Sur la demande de résolution pour inexécution contractuelle
En application des articles 1217, 1227 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander la résolution du contrat en justice et/ou le paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’acquisition du poêle à granulés de bois conclu le 11 juillet 2019 entre M. [Y] [D] et la S.A.R.L. VGP prévoyait également une extension de garantie pour une durée de trois ans, sous condition de souscription d’un contrat d’entretien annuel de 9,90 euros par mois durant cinq ans, obligatoirement réalisé par VGP. Il n’est pas contesté que le contrat d’entretien annuel a bien été mis en place, la S.A.R.L. VGP étant intervenue à trois reprises à ce titre au domicile de M. [D], de sorte que la condition de l’extension de garantie était remplie.
M. [Y] [D] ne conteste pas que VGP est intervenue à plusieurs reprises à son domicile à la suite des dysfonctionnements constatés au niveau du poêle, et a procédé au remplacement de la carte-mère en décembre 2021. Toutefois la S.A.R.L. VGP n’est pas parvenue à trouver l’origine des nouveaux désordres occasionnés à la suite de ce remplacement et à les résoudre. En outre, il ressort des captures d’écran des courriels échangés début 2023 entre l’expert amiable, la S.A.R.L. VGP, la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION et M. [Y] [D], faisant suite à la réunion d’expertise amiable du 16 janvier 2023, que l’expert a invité VGP à prendre attache avec la société EDILKAMIN, puis a directement pris contact avec ENR DISTRIBUTION. Cette société a répondu à l’expert par courriel du 7 février 2023, que si elle n’était pas disponible pour intervenir avant avril, elle estimait que le dysfonctionnement du poêle provenait de la carte-mère, ce qui sera confirmé par la suite par l’expert judiciaire, et proposait de mettre à disposition de VGP une nouvelle carte mère pour que le vendeur procède à son remplacement en effectuant les contrôles nécessaires (axe de fermeture de porte, joints de soupapes de suppression). Cette proposition a été actée par courriel de l’expert adressé le 17 février 2023 à ENR et VGP, invitant ENR à fournir gratuitement une nouvelle carte électronique à VGP qui procédera à son installation. Pourtant, et malgré le courriel de relance de l’expert en date du 13 mars 2023, la carte-mère n’a pas été remplacée par VGP ce qui a conduit M. [Y] [D] a saisir la présente juridiction.
Or ainsi qu’il a été relevé précédemment, l’expert judiciaire a bien établi une défaillance de la carte électrique du poêle. Ainsi la S.A.R.L. VGP a manqué à ses obligations contractuelles relevant de l’extension de garantie, en ne procédant pas au remplacement de la carte-mère comme il y était invité, et alors qu’elle n’établit pas que la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION ne lui a pas fourni la carte-mère.
Si l’expert judiciaire mentionne que des dysfonctionnements avaient déjà été repérées avant l’installation de cette carte, il relevait également de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. VGP de procéder aux mesures nécessaires pour réparer ou remplacer le poêle acquis par M. [D].
Ces manquements contractuels sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente, dès lors que M. [Y] [D] a été privé de la jouissance de l’installation et a été contraint de remplacer son système de chauffage.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du poêle à granulés aux torts de la S.A.R.L. VGP, et d’ordonner la remise en l’état antérieur des parties par la restitution du prix de vente et du matériel. VGP sera ainsi condamnée à restituer la somme de 3.001,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et M. [D] devra mettre le poêle à disposition de la société venderesse qui devra procéder à sa dépose à ses frais.
S’agit des demandes de dommages et intérêts, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lié à l’acquisition des sacs de pellets et des radiateurs électriques, dès lors qu’il demeure pleinement propriétaire de ces biens. En revanche il subit bien un préjudice moral lié à l’impossibilité d’utiliser le poêle défectueux sans danger (enfumage et risque d’incendie) pour les occupants du logement où il est installé, depuis octobre 2022. VGP sera donc également condamnée à verser à M. [Y] [D] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en garantie de la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION
Il résulte des dispositions des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil, que lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.
En l’espèce, la résolution du contrat de vente aux torts de la S.A.R.L. VGP, vendeur, ne lui permet pas d’obtenir auprès de son fournisseur, la garantie du prix de vente qu’il doit restituer à M. [Y] [D].
En revanche, en application des articles 1604 et suivants du code civil, les pièces du dossiers permettent de démontrer que la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme en fournissant une carte-mère électrique défectueuse à la S.A.R.L. VGP, et que cette faute contractuelle a contribué au préjudice moral subi par M. [Y] [D].
Il y a donc lieu de dire qu’il existe un partage de responsabilité de la S.A.R.L. VGP et de la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION dans le dommage subi par le demandeur.
En conséquence, la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION sera tenu de garantir la S.A.R.L. VGP de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Y] [D], à hauteur de 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La S.A.R.L. VGP, partie perdante, supportera les frais de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Y] [D], la S.A.R.L. VGP sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le vendeur et le fournisseur succombant chacun partiellement, il convient de débouter la S.A.R.L. VGP et la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du poêle à granulés de bois EDILKANIM, modèle Evia Expo blanc, conclu le 11 juillet 2019 entre M. [Y] [D] et la S.A.R.L. VGP ;
CONDAMNE la S.A.R.L. VGP à restituer à M. [Y] [D] le prix de vente de 3.001,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que M. [Y] [D] devra mettre le poêle à granulés de bois EDILKANIM à disposition de la S.A.R.L. VGP, qui devra procéder à la dépose de l’installation à ses frais ;
CONDAMNE la S.A.R.L. VGP à payer à M. [Y] [D] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION à garantir la S.A.R.L. VGP de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à l’égard de M. [Y] [D], à hauteur de 500 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
MET les dépens à la charge de la S.A.R.L. VGP, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. VGP à verser à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. VGP et la S.A.R.L. ENR DISTRIBUTION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Transporteur ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Se pourvoir ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Sécurité
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Caution ·
- État ·
- Loyer ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Élagage ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Exploit ·
- Propriété ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Turquie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Société par actions ·
- Épouse ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Mise en demeure ·
- Vente ·
- Contrat de mandat ·
- Adresses ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Partage ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Adresses
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.