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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 16 janv. 2025, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFAG
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009632 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sandrine [Y], Me François RANCHERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement,, en premier ressort, par jugement contradictoireme et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 2 février 2023 ;
PRONONCE le divorce de Madame [J] [B] et Monsieur [Y] [M] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 avril 2017 à [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Madame [J] [B], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] ;
Monsieur [Y] [K] [R] [F] [M], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 4 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [Z] [M] est exercée conjointement par leurs deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires (à la sortie des classes en période scolaire) au vendredi des semaines impaires chez le père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère ;
— durant les vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père ;
— durant les vacances d’été :
* les années paires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, 2ème et 4ème quinzaine chez la mère,
* les années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez la mère, 2ème et 4ème quinzaine chez le père,
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les frais de trajets des enfants seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONSTATE le renoncement des parents au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les autres frais, autre que courants, et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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