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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 21/10954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/MUTUELLES DU MANS IARD, S.A. MMA IARD, LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10954 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZORJ
AFFAIRE : Mme [W] [M] [E] [O] épouse [G] (Me Virginie ROSSI)
C/ MUTUELLES DU MANS IARD, S.A. MMA IARD? LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] [E] [O] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ([Numéro identifiant 1])
représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLES DU MANS IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Service Contentieux – [Localité 2]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2020, Mme [W] [O] épouse [G], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances mutuelle Mutuelles du Mans IARD (MMA).
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’existence de son droit à indemnisation, Mme [W] [O] épouse [G] a assigné la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, par actes de commissaire de justice des 6 et 9 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2020 et ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 3 juillet 2023, signifié à la société d’assurance mutuelle MMA IARD le 8 août suivant, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné l’assureur à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par Mme [W] [O] épouse [G], ordonné une expertise médicale et lui a alloué la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [C], laquelle a rendu son rapport le 22 février 2024.
Par jugement du 16 juin 2025, la clôture de la mise en état a été révoquée, les débats ont été réouverts et l’affaire renvoyée à la mise en état, aux fins de permettre à Mme [W] [O] épouse [G] de signifier ses conclusions aux défendeurs.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 août 2025, Mme [W] [O] épouse [G] demande au tribunal de :
— condamner la “compagnie d’assurance MMA” à lui payer les sommes suivantes :
* préjudice matériel : 2 835 euros,
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 699 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
— condamner la “compagnie d’assurance MMA” à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’assignation et de consignation, avec recouvrement direct au profit de Me Virginie Rossi,
— condamner la “compagnie d’assurance MMA” à payer les intérêts courant sur les sommes allouées au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même année,
— juger que les indemnités allouées produiront intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2021,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 1er septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que la présente juridiction a tranché, dans son jugement du 5 juin 2023, en faveur du droit à indemnisation intégral de Mme [W] [O] épouse [G] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MMA IARD, en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Seule l’étendue de ce droit à indemnisation demeure donc à déterminer.
Sur les demandes en réparation du dommage corporel
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 2 janvier 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : du 2 au 24 juillet 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : du 2 juillet 2020 au 2 août 2020 (32 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : du 3 août 2020 au 2 janvier 2021 (153 jours),
— souffrances endurées : 2/7,
— déficit fonctionnel permanent : 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [O] épouse [G], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [W] [O] épouse [G] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [W] [O] épouse [G] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [C], d’un montant de 600 euros.
Mme [W] [O] épouse [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
A la demande de Mme [W] [O] épouse [G], il y a lieu de sursoir à statuer sur cette demande dans l’attente du recensement des pièces nécessaires à la détermination de l’ampleur de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 2 juillet 2020 au 2 août 2020 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 3 août 2020 au 2 janvier 2021 (153 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires de Mme [W] [O] épouse [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent justifiées.
Il sera fait droit à chacune hauteur de son quantum, soit :
— 240 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 459 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral droit en voiture,
— des lésions engendrées : douleurs cervicales dorsales et lombaires, ainsi qu’au bras droit,
— des traitements : traitement médicamenteux antalgique, anti-inflammatoire et anxiolytique, port d’une contention cervicale, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles fonctionnelles imputables, situées au niveau cervico-lombaire.
Mme [W] [O] épouse [G] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 609,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 109,00 euros
La société d’assurance mutuelle MMA IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [W] [O] épouse [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 juillet 2020.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande en réparation du dommage matériel
En l’espèce, il est produit un rapport d’expertise établi le 11 août 2020 par la SARL Expertise & Concept [Localité 1] à l’initiative de la société GMF Assurances, dont il ressort que les dommages matériels causés par l’accident au véhicule conduit par Mme [W] [O] épouse [G] s’élèvent à 2 835 euros.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD sera donc condamnée à payer à Mme [W] [O] épouse [G] la somme de 2 835 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 22 février 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de l’état de consolidation de la victime au plus tard le 14 mars 2024, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré qu’une telle offre ait jamais été formulée.
Dans ces conditions, la société d’assurance mutuelle MMA IARD sera condamnée à payer à Mme [W] [O] épouse [G] le double des intérêts légaux courant sur la somme de 10 609 euros à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Virgnie Rossi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [W] [O] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [W] [O] épouse [G] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [O] épouse [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 459,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 609,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 109,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à Mme [W] [O] épouse [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 109 euros en réparation de son dommage corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 juillet 2020, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Sursoit à statuer sur la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à Mme [W] [O] épouse [G] la somme totale de 2 835 euros en réparation de son dommage matériel consécutif à l’accident de la circulation du 2 juillet 2020,
Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à Mme [W] [O] épouse [G] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 609 euros à compter du 15 août 2024 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à Mme [W] [O] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 du code de commerce demeureront à la charge du créancier,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Virginie Rossi,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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