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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 7 nov. 2024, n° 22/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04540 DU 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02916 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VIX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
W DE B B ARRERIDJ
[Localité 3]
[Localité 4] ALGERIE
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me MAEVA LAWSON-CHROCO
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 1981, Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident de travail, dont les lésions ont été consolidées le 3 mai 1981 et ont donné lieu à l’évaluation d’une incapacité permanente partielle de 8 %.
Après plusieurs rechutes des 5 avril 1983, 13 août 1995 et 6 février 2011 ayant donné lieu à plusieurs procédures ayant ramené son taux d’incapacité permanente partielle à 5%, Monsieur [K] [O] a déclaré une nouvelle aggravation de son état de santé suivant certificat médical du 24 janvier 2022.
Le 17 février 2022, le médecin conseil de la [7] a conclu à des séquelles douloureuses d’une fracture de l’apophyse transverse droite de L2 mais avec maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [O] le 24 février 2022. Cette notification mentionne la voie de recours et le délai de deux mois pour l’exercer.
Le 29 juin 2022, Monsieur [K] [O] a saisi la Commission Médicale de Recours amiable d’une contestation.
Par décision du 11 octobre 2022, la Commission Médicale de Recours amiable a déclaré irrecevable pour forclusion le recours de Monsieur [K] [O] au motif que le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision qu’il critiquait et dont il disposait pour saisir la comission, était expiré.
Par lettre en date du 3 novembre 2022, Monsieur [K] [O] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le juge du Pôle social a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [E] qui, après avoir examiné Monsieur [K] [O] le 18 avril 2024, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2024.
La [5] a soulevé l’irrecevabilité du recours de Monsieur [K] [O] pour forclusion au motif qu’il avait saisi tardivement la Commission Médicale de Recours amiable.
Monsieur [K] [O] représenté par son avocate s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal qui devra “exercer son contrôle sur les formalités de notification requises avant de se prononcer sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] [O].”
Au fond, l’avocat de Monsieur [K] [O] a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Vu l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale indiquant que le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;
La [5] justifie avoir notifié le 24 février 2022 à Monsieur [K] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision qu’il critique. Ce courrier a été reçu par l’intéressé le 6 mars 2022.
Cette notification comporte l’explication sur la voie de recours devant la Commission Médicale de Recours amiable et sur le délai de deux mois pour exercer cette voie de recours.
Monsieur [K] [O] avait donc un délai expirant le 6 mai 2022 pour saisir la Commission Médicale de Recours amiable.
Or Monsieur [K] [O] a saisi la Commission Médicale de Recours amiable par courrier du 29 juin 2022, alors que le délai de deux mois, d’ordre public, avait expiré.
Monsieur [K] [O] est donc irrecevable en son recours devant le Pôle Social.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridicionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 2 octobre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 7 novembre 2024:
EN LA FORME déclare irrecevable le recours de Monsieur [K] [O];
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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