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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LNR
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SELEURL CABINET SBA
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Henri michel GATA
COPIE délivrée
le 20/10/2025
au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (33)
[Adresse 6]
AUSTRALIE
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (33)
[Adresse 6]
AUSTRALIE
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.I. ADIAN immatriculée auprès du RCS de BORDEAUX sous le numéro 803 076 173
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LAJET7 immatriculée auprès du RCS de BORDEAUX sous le numéro 951 516 632
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 30 avril 2025, Monsieur [J] et Madame [H] ont fait assigner la SCI ADIAN et la SARL LAJET7 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1253 alinéa 1 du code civil et 145 du code de procédure civile, de voir – - ordonner une expertise pour mesurer les nuisances sonores présentes à leur domicile mais aussi préconiser des travaux afin de réduire ces nuisances
— et condamner in solidum les défendeurs à leur verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 7] ; que le 1er mars 2018, la SCI AMANDINE a donné à bail à construire à la SCI ADIAN l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] ; que cette dernière a fait édifier un bâtiment composé d’un local commercial d’environ 280 m2 ; que le 31 mars 2023, la SCI ADIAN a donné à bail commercial à la SARL LAJET7 ledit bâtiment pour y exercer une activité de débit de boissons ; que ce bâtiment est accolé à leur maison, donnée à bail le 26 mai 2023 pour une occupation à compter du 1er juillet 2023, sur toute la longueur ; que leurs locataires se plaignent de bruits d’impacts et de bruits aériens importants ; que ces nuisances ont été objectivées par constat de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 ; qu’afin qu’un constat contradictoire soit réalisé et que les valeurs limites de bruit soient respectées, ils sont fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [J] et Madame [H], dans leur acte introductif d’instance,
— la SCI ADIAN, le 28 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage et conclut au rejet des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SARL LAJET7, le 08 août 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes toutes protestations et réserves d’usage et conclut au rejet des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les demandeurs, par les pièces qu’ils versent aux débats dont le procès-verbal de constat du 12 juillet 2024, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [N] (expert acoustique)
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, et après avoir pris les convenances des locataires des demandeurs, sur les lieux situés [Adresse 5] ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
– mesurer précisément l’émergence du bruit perçu à l’extérieur et à l’intérieur de la maison, et dire si ces mesures sont conformes à la législation en vigueur et exposer cette législation;
– fournir tous éléments permettant de déterminer l’origine des bruits ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en précisant l’importance des nuisances éventuelles, leur fréquence et leur durée ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [J] et Madame [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [J] et Madame [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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