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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FONCIA [ Localité 10 ] c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. SUD ECRAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04866 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TSI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. RESIDENCE BORELY PLAGE sis [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice la société SAS COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 10] , dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. SUD ECRAN , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [9] située [Adresse 5] est gérée par son syndic en exercice la société Coulange Immobilier, et anciennement par la société Foncia [Localité 10].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2017 des travaux de rénovation de façade et de terrasse ont été votés.
Sont notamment intervenus :
— M. [C] [E], en qualité d’architecte,
— la SAS Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle,
— la SARL Sud Ecran, au titre du lot étanchéité.
La réception des travaux est intervenue le 14 septembre 2017.
Par acte du 20 mai 2019 M. [T] [D] a acquis des biens immobiliers au sein de cet immeuble auprès de Mme [L] [S] veuve [Z].
M. [T] [D] a déploré des désordres.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [M] [O], à la demande de M. [T] [D] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 8] sis [Adresse 4], la SASU Foncia Marseille et Mme [L] [S] veuve [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 06 et 08 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Coulange Immobilier, et la société Foncia [Localité 10] ont assigné en référé M. [C] [E], la SAS Qualiconsult et la SARL Sud Ecran, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 07 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Coulange Immobilier et la société Foncia [Localité 10], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
M. [C] [E], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La SAS Qualiconsult, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La SARL Sud Ecran, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03936).
En l’espèce, l’expertise est en cours concerne des désordres affectant l’appartement de M. [T] [D]. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] [E] est intervenu en qualité d’architecte, que la SAS Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle et que la SARL Sud Ecran est intervenue au titre du lot étanchéité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Coulange Immobilier et la société Foncia [Localité 10] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [C] [E], à la SAS Qualiconsult et à la SARL Sud Ecran les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Coulange Immobilier et la société Foncia [Localité 10], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à M. [C] [E], à la SAS Qualiconsult et à la SARL Sud Ecran, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 29 septembre 2023 (n° RG 22/03936);
Déclarons communes et opposables à M. [C] [E], à la SAS Qualiconsult et à la SARL Sud Ecran les opérations d’expertise confiées à M. [M] [O] ;
Disons que M. [C] [E], la SAS Qualiconsult et la SARL Sud Ecran seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société Coulange Immobilier et de la société Foncia [Localité 10].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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