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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55ZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O], né le 1er Décembre 1945 en ALGERIE
Madame [I] [O], née le 1r Janvier 1951 au MAROC
Tous deux demeurant [Adresse 2]
non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3], a fait citer Monsieur [B] [O] et Madame [I] [O], copropriétaires des lots 1930 et 1961, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir au principal leur condamnation solidaire au paiement de :
5 259,09 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de la mise en demeure ;1 911,27 € au titre des charges non échues ;1 207,61 € au titre des frais de recouvrement ;2 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure, qui n seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principale ;
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] a réitéré ses demandes.
Monsieur [B] [O] et Madame [I] [O], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. » ;
Attendu que l’engagement de la procédure accélérée au fond est conditionnée au non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les 30 jours suivant la mise en demeure ; que le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine l’exigibilité de l’ensemble des provisions du budget prévisionnel en cours mais également des charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux ;
Attendu que selon avis du 12 décembre 2024 de la Cour de cassation « il résulte de ce texte (l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande. » ; qu’ainsi la mise en demeure doit expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 à régler dans le délai de 30 jours ;
Attendu en l’espèce que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [B] [O] de payer la somme de 4 055,01 € dans un délai de 30 jours, cette somme correspondant aux provisions exigibles du 1er janvier 2023 au 13 août 2024 ainsi qu’à des frais de relance, de mise en demeure et de contentieux ; que cette lettre qui ne distingue pas les provisions dues au titre de l’article 14-1 précité ne permet pas au copropriétaire de comprendre précisément les sommes dont il est tenu de s’acquitter en vertu de ces dispositions pour éviter l’engagement de la procédure accélérée au fond ; qu’en l’état de ces constatations, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Déclarons irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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