Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 16 mars 2026, n° 23/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00099
N° RG 23/01890 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZYB
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [P] /, [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [O], [P] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
demeurant, [Adresse 2] (SUISSE)
Représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, vestiaire : 48
— Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, vestiaire : 20
Expédition délivrée le
à
— Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, vestiaire : 48
— Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, vestiaire : 20
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame, [O], [P]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
et
Monsieur, [H], [Z]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2] (TUNISIE)
lesquels s’étaient mariés le, [Date mariage 1] 2015 à, [Localité 3] (74) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [O], [P] et Monsieur, [H], [Z] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er août 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants, [T] et, [G], [Z] s’exerce conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction faite à, [T] et, [G], [Z], fixée par ordonnance du 7 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Chambéry, de sortir du territoire français sans l’autorisation des deux parents et DIT que le présent jugement sera transmis à Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de mettre à jour le fichier des personnes recherchées ;
FIXE la résidence des enfants, [T] et, [G], [Z] au domicile de la mère, Madame, [O], [P] ;
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur, [H], [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— hors vacances : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que la mère amènera les enfants chez le père au début de chaque période d’accueil et que le père les ramènera chez la mère à l’issue de chaque période d’accueil, sauf à se faire substituer par un tiers digne de confiance ;
DIT que si le père n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires, tel que prévu par la présente décision, il devra rembourser à la mère les frais de garde éventuellement exposés pour les enfants, sur la période considérée, sur présentation d’un justificatif, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures 00 lorsque les vacances débuteront le samedi sortie des classes, ou à partir de 10 heures 00 le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas, pour se terminer le dernier jour de la période considérée à 18 heures 00 ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures, sans compensation sauf meilleur accord ;
DIT que qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total par mois, la contribution que Monsieur, [H], [Z] devra verser à pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur, [H], [Z] à payer à Madame, [O], [P] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = -----------------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— recouvrement par la CAF, « Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire » (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisie des rémunérations,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que la contribution est due :
— en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
— même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
— même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou restant à charge et les frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extra-scolaires et leurs matériels, scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires et extra-scolaires, permis de conduire, études supérieures…) seront partagés par moitié entre Monsieur, [H], [Z] et Madame, [O], [P], sur présentation d’un justificatif et sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour les dépenses supérieures à 100 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRÉCISE que, en l’absence d’accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d’un élément nouveau ;
CONDAMNE Madame, [O], [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Parapharmacie ·
- Exploitation ·
- Dégât des eaux ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution ·
- Option d’achat ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère public ·
- États-unis ·
- Sexe
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Lien ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel
- Supermarché ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prorogation ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Chasse ·
- Assurances ·
- Sanglier ·
- Arme ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande d'adhésion ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.