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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJT6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00230
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJT6
Copie :
— aux parties en LRAR
Caisse DE CRÉDIT, [1] VOSGES (FE/CCC)
,
[2], [Localité 1] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Laurent FISCHER, Assesseur employeur agricole
— Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié agricole
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
,
[3],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 193, substitué par Me Olivia CONDELLO
DÉFENDERESSE :
,
[4],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée à l’audience par Monsieur Stéphane VENTURI munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 juin 2024, la, [5] transmettait à la Caisse d’assurance accidents agricoles du Bas-Rhin une déclaration d’accident du travail pour le sinistre du 05 juin 2024 de Madame, [B], [R] sur la base d’un certificat médical initial rectificatif rédigé par le Docteur, [U] daté du 05 juin 2024 diagnostiquant un trouble anxieux réactionnel après un échange avec sa manager.
Le même jour, la, [5] transmettait à la, [6] du Bas-Rhin des réserves motivées.
Le 25 juin 2024, la, [5] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant qu’elle n’avait aucune connaissance des circonstances du sinistre, qu’un premier arrêt de travail pour maladie avait été reçu pour la période du 05 juin au 14 juin 2024, qu’un arrêt rectificatif pour accident du travail arrivait le 17 juin pour les mêmes dates et qu’il existait quatre collègues de travail prêt à témoigner.
Le 29 juin 2024, Madame, [B], [R] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle avait eu un entretien informel avec sa manager dans l’open-space qui s’était montrée humiliant, rabaissant et méprisant et ceci en présence de Monsieur, [H], [F].
Le 03 juillet 2024, un rapport d’enquête de la Caisse d’assurance accidents agricoles du Bas-Rhin indiquait que Madame, [B], [R] multipliait les erreurs à son travail depuis février 2024 en expliquant que cela était dû à des problèmes personnels qu’elle ne souhaitait pas évoquer, que suite à son arrêt du 05 juin 2024, 266 erreurs ont été identifiées, que la salariée a refusé une formation proposée pour s’améliorer, que la salarié a eu un entretien avec sa supérieure hiérarchique le 05 juin 2024 suite à la prise de congés inopinés le 03 et le 04 juin par SMS et sans préavis et qu’elle quittait son poste à 12h45 après avoir fait part de son mal être à sa mère et à son conjoint par SMS.
Le 04 septembre 2024, la, [6] du Bas-Rhin informait la, [5] qu’elle reconnaissait le sinistre de Madame, [B], [R] en date du 05 juin 2024 comme un accident du travail.
Le 29 octobre 2024, la, [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 02 décembre 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 17 janvier 2025, la, [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance du sinistre en accident de travail.
Le 02 avril 2025, la, [7] concluait au débouté de la demanderesse et à l’opposabilité de sa décision de reconnaissance du sinistre comme un accident du travail.
Le 01 octobre 2025, la, [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité de la décision de la, [7] en date du 04 septembre 2024 reconnaissant le sinistre de Madame, [B], [R] en date du 05 juin 2024 comme un accident du travail et à titre subsidiaire à la mise en œuvre d’un second avis d’un médecin conseil sur la réalité du choc psychologique.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la, [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a aussi jugé dans son arrêt en date du 06 juin 2024 (22-11.736) que la charge de la preuve incombait là encore au salarié dans un litige l’opposant à son employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable mais que le salarié pouvait, dans certaines circonstances, bénéficier du droit à produire en justice une preuve obtenue déloyalement si la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée tant au caractère équitable de la procédure dans son ensemble qu’à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des faits évoqués par lui et contestés par l’employeur ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la Caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse d’assurance accidents agricoles du Bas-Rhin échoue à rapporter la preuve de l’apparition soudaine de la lésion psychologique au temps et au lieu du travail dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure que le trouble anxieux réactionnel de Madame, [B], [R] était antérieur à son échange avec son supérieur hiérarchique dans la mesure où elle avait indiqué rencontré une période personnelle compliquée depuis février 2024 la conduisant à multiplier les erreurs au travail ce qui est en soit à la fois la preuve d’une anxiété généralisée mais aussi une cause d’anxiété généralisée ;
Attendu que si la juridiction de céans ne remet nullement en cause le diagnostic de trouble anxieux réactionnel posé par le médecin traitant le 05 juin 2024, elle dit juste que ce trouble anxieux réactionnel n’est nullement apparu subitement ce jour là mais qu’il est le fruit de problèmes familiaux datant de février 2024 ayant conduit à des répercutions négatives à son travail depuis des mois rendant dès lors médicalement impossible de constater une apparition brusque et soudaine de ce trouble anxieux réactionnel le 05 juin 2024 alors même qu’il s’agit d’une pathologie au long cours qui s’est installé depuis des mois et qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle ;
Attendu qu’en l’absence de la caractéristique principale d’un accident du travail à savoir une apparition brutale de la lésion, la juridiction de céans ne peut que déclarer le sinistre inopposable à l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la, [5] la décision de la, [6] du Bas-Rhin en date du 04 septembre 2024 prenant en charge le sinistre de Madame, [B], [R] en date du 05 juin 2024 comme un accident du travail ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la, [6] du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la, [5] ;
DÉCLARE inopposable à la, [5] la décision de la, [7] en date du 04 septembre 2024 prenant en charge le sinistre de Madame, [B], [R] en date du 05 juin 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la, [7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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